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21/01/2004 | FRANCE | N°00PA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 21 janvier 2004, 00PA01408


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2000, présentée pour M. X... , ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 mis en recouvrement le 30 novembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2000, présentée pour M. X... , ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 mis en recouvrement le 30 novembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01

C 19-04-01-02-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures et à la suite du dégrèvement prononcé le 15 avril 2003 par le directeur des services fiscaux du Val de Marne, M. demande à la cour de le décharger des compléments d'impôt sur le revenu laissés à sa charge par le tribunal administratif de Melun auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements...Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , exploitait sous l'enseigne Royal Meubles une entreprise individuelle ayant pour objet la vente de tous instruments de musique, électrophones, disques, magnétophones télévisions, tous appareils de radio et accessoires au ... ; qu'il a entrepris sous la même enseigne dans de nouveaux locaux situés ...le Pont dans le Val de Marne une activité commerciale ayant pour objet la vente de cuisines et poursuivi cette activité à compter du 1er mars 1989 en qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Confort Plus, créée à cette date ;

Considérant que l'inspecteur des impôts de la directions des services fiscaux du Val de Marne territorialement compétent pour procéder comme il l'a fait en 1991 à la vérification de comptabilité au titre de l'année 1989 de l'EURL Confort Plus, dont le siège se trouvait dans ce département, était également compétent, en vertu des dispositions précitées, pour contrôler le bénéfice industriel et commercial résultant pour l'année 1988 de l'activité exercée par lui à Paris sous l'enseigne Royal Meubles alors même qu'il n'aurait transféré le lieu d'exercice de cette activité de Paris à Joinville-le-Pont qu'au cours de l'année 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur des impôts de la direction des services fiscaux de Val de Marne qui a vérifié la comptabilité de M. au titre de l'année 1988 n'était pas territorialement compétent pour procéder à cette vérification ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

3

N° 00PA01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01408
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : MIGNUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-21;00pa01408 ?
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