Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1999, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... par Me LEMARCHAND, avocat : M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3480 en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 mis en recouvrement le 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête et produite devant la cour le 17 février 2003, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France-Est a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis à concurrence d'une somme de 20.816,15 euros au titre de l'année 1989 et d'une somme de 91.200,19 euros au titre de l'année 1990 en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux devant le tribunal administratif a été communiqué à l'avocat des requérants le 2 juillet 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu les règles régissant la procédure contradictoire devant le tribunal administratif manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant entrepris un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X et exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, adressé à ceux-ci, les 6 août et 30 octobre 1992, des demandes de justifications portant, notamment, sur certains crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires au cours des années 1989 et 1990 ; qu'en application de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, elle a, le 12 octobre 1992, puis le 14 janvier 1993, mis en demeure M. et Mme X de compléter leurs réponses jugées insuffisantes avant de les imposer par voie de taxation d'office pour chacune de ces deux années à raison de revenus d'origine indéterminée ; qu'en dépit de la circonstance qu'ils auraient indiqué que d'autres pièces que celles déjà fournies par eux étaient entre les mains de l'autorité judiciaire, M. et Mme X, auxquels il appartenait d'effectuer auprès de l'autorité judiciaire les démarches tendant à avoir accès aux documents saisis qui auraient été, selon eux, nécessaires à l'établissement de leurs réponses, doivent être regardés comme s'étant abstenus de répondre, après mise en demeure, aux demandes de justifications de l'administration ; que, faute d'établir qu'ils auraient été empêchés de satisfaire à ces demandes, M. et Mme X ne sont pas fondés à contester la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que les requérant, qui ne produisent aucun contrat de prêt ni aucun autre document ayant acquis date certaine, n'établissent pas que la somme de 200.000 F tirée en 1989 par chèque à l'ordre de M. X sur le compte bancaire de M.Voiry, dirigeant de la Sarl Eurocen, serait la contrepartie d'un prêt personnel de même montant consenti à celui-ci par M. X le 13 mai 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils n'entretenaient pas de relation d'affaires avec M. Voiry est inopérant ; que, d'autre part, s'ils allèguent que le chèque bancaire de 110.000 F émis le 20 février 1990 par la Sarl Eurocen au profit de M. X résulterait du remboursement d'un prêt personnel sans intérêt consenti en 1988 à M. Lassale sur recommandation de M. Voiry, ils ne justifient pas davantage de la réalité de cette opération de prêt ; que, par suite M. et Mme X ne sauraient être regardés comme ayant apporté la preuve, qui leur incombe en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle ils se sont placés, de la réalité desdits prêts, et, par suite, de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre respectivement des années 1989 et 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de réduire leur bases d'imposition au titre de ces deux années à concurrence des sommes restant en litige ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 20.816,15 euros et de 91.200,19 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels M. et Mme X ont été respectivement assujettis au titre de l'année 1989 et de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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99PA03393