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19/02/2004 | FRANCE | N°99PA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 19 février 2004, 99PA03100


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 septembre et 5 novembre 1999, présentés pour Mme Janine X demeurant ..., par Me REYNAUD, avocat ; Mme(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 3824 en date du 2 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 septembre et 5 novembre 1999, présentés pour Mme Janine X demeurant ..., par Me REYNAUD, avocat ; Mme(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 3824 en date du 2 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu l'instruction interministérielle n° 300 380 du 3 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me REYANUD, avocat, pour Mme X,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Versailles a soulevé d'office, sans le soumettre à la discussion des parties conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que les mesures d'aide au départ volontaire de certaines personnes du ministère de la défense prévues par l'instruction interministérielle du 3(mars(1993 ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décision interministérielle ; qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle n° 300 380 du 3 mars 1993 : Dans le cadre des opérations de fermeture, de transfert ou de réorganisation affectant les services et établissements du ministère de la défense ou de la société nationale des poudres et explosifs, il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense touchés par des mesures de réduction des effectifs. ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Versailles, les mesures d'aide au départ volontaire de certains personnels du ministère de la défense prévues par ladite instruction interministérielle ne sont pas dépourvues de base légale ;

Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 24(juillet 1995, Mme X n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; que si elle fait valoir, dans ses mémoires enregistrés les 29 février et 1er mars 1996, que la procédure suivie est entachée d'irrégularité, ce moyen de légalité externe, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, aide-soignante du service de santé des armées, affectée à l'hôpital d'instruction des armées de Versailles, a sollicité et obtenu le 1er mai 1995 une mise en disponibilité pour convenance personnelle et a bénéficié, à compter du 2 mai 1995, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide soignante dans une maison de retraite privée ; que si l'hôpital d'instruction des armées de Versailles a fait l'objet d'une opération de restructuration et si, en conséquence, Mme X a demandé, le 22 juin 1995, l'attribution de l'indemnité de départ volontaire prévue par l'instruction interministérielle susvisée du 3 mars 1993 en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense touchés par des mesures de réduction des effectifs, il est constant que, n'étant pas en position d'activité, elle n'était pas susceptible d'être concernée par des mesures de réduction d'effectifs ; que, par suite, le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

Considérant que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires n'est assorti d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que d'ailleurs ledit principe ne s'oppose pas à ce que des agents placés dans des situations différentes se voient appliquer des mesures distinctes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 juin 1995 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article(L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à Mme X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 99PA03100

Classement CNIJ : 08-01-01-06

C 08-01-01-07


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03100
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-19;99pa03100 ?
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