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24/02/2004 | FRANCE | N°01PA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 24 février 2004, 01PA01131


Vu, enregistrée le 27 mars 2001 au greffe de la cour et complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2002, la requête présentée pour Y... Christiane MILLE-X, demeurant à ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0244 en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier territorial à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'obligation d'effectuer des astreintes ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui pay

er une indemnité de 9 382 860 F CFP ainsi qu'une somme de 200 000 F CFP au titr...

Vu, enregistrée le 27 mars 2001 au greffe de la cour et complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2002, la requête présentée pour Y... Christiane MILLE-X, demeurant à ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0244 en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier territorial à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'obligation d'effectuer des astreintes ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui payer une indemnité de 9 382 860 F CFP ainsi qu'une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Z..., infirmière au bloc opératoire des spécialités du centre hospitalier territorial de Nouméa, a assuré à compter de 1995, en sus de son service normal, des astreintes à domicile à raison d'une semaine sur quatre, chaque jour de 15 heures à 7 heures et pendant 48 heures d'affilée en fin de semaine ; que ces astreintes qui pouvaient en principe lui être imposées en dehors même de toute disposition statutaire, en vue de garantir la continuité du service public hospitalier, n'ont été assorties d'aucune compensation jusqu'en mai 1999, date à laquelle ont été étendues aux infirmiers du bloc opératoire des spécialités les dispositions édictées par une note de service du 5 janvier 1984 en faveur des infirmiers des deux autres blocs opératoires et permettant la récupération , sur le temps de service, d'une partie des heures d'astreinte ;

Considérant que l'inégalité de traitement ayant existé entre les personnels infirmiers en fonction de leur affectation dans les différents blocs opératoires ne pouvait trouver de justification dans la circonstance, à la supposer établie, que certains aient été appelés plus fréquemment à rejoindre le centre hospitalier au cours de leurs astreintes, dès lors qu'ils se trouvaient dans une situation identique au regard des contraintes propres à cette astreinte ; que cette inégalité de traitement revêtait par suite un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant que compte tenu de l'incidence sur les conditions d'existence de l'intéressée des contraintes propres aux astreintes qui lui ont été imposées, qui ne trouvaient de compensation ni dans la récupération des heures effectivement travaillées, le cas échéant, au cours de ces astreintes, ni dans le versement d'une indemnité de sujétion particulière pour dépassements d'horaires et perçue exclusivement en cas de travail effectif, Mme Z... est fondée à demander réparation du préjudice ainsi subi pendant la période considérée, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier territorial de Nouméa ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 5 000 euros le montant de l'indemnité qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier territorial de Nouméa la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a engagés dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche de condamner le centre hospitalier à verser à Mme Z... sur ce fondement une somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 30 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier territorial de Nouméa versera à Mme Z... une indemnité de 5 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier territorial de Nouméa sont rejetées.

3

N° 01PA01131

Classement CNIJ : 36-11-03-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01131
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LOUZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-24;01pa01131 ?
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