Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971203/5 du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1997 par lequel le maire de la commune de Dugny a refusé de le titulariser dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et l'a licencié à la fin de son stage, à ce que le tribunal ordonne sa réintégration et sa titularisation, condamne la commune de Dugny à lui verser l'intégralité de ses traitements et lui accorde 36 jours de congés annuels ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la commune de Dugny à lui verser une somme de 10.321 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me COUDRAY, avocat, pour M. X, et celles de Me BIZET, avocat, pour la commune de Dugny,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1997 par lequel le maire de la commune de Dugny a refusé de le titulariser dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et l'a licencié à la fin de son stage, à ce que le tribunal ordonne sa réintégration et sa titularisation, condamne la commune de Dugny à lui verser l'intégralité de ses traitements et lui accorde 36 jours de congés annuels ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que M. X soutient que la réalité de l'insuffisance professionnelle invoquée par la commune pour refuser de le titulariser à la fin de son stage et le licencier n'est pas établie ; qu'il ressort toutefois des pièces au dossier que le stage de l'intéressé a été marqué par un conflit avec le médecin directeur du centre médico-social où il a été affecté pendant trois mois et des difficultés de communication avec les agents qu'il devait encadrer ; que s'il soutient que ses relations conflictuelles étaient liées à la désorganisation du service et qu'il a été victime de la vindicte de son supérieur hiérarchique, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que si, affecté ensuite aux services techniques pour seconder le directeur, il a bénéficié d'une attestation favorable de ce dernier le 4 avril 1997, ses difficultés à appliquer ses connaissances générales théoriques et notamment à rédiger des courriers et arrêtés ainsi que son manque d'initiative ont été relevés et ont amené le directeur dudit service à émettre des réserves sur son intégration dans le service à la fin de sa période de stage ; qu'il a, par ailleurs, mis nommément en cause son ancien supérieur et critiqué ouvertement ses décisions et ainsi contribué par son comportement à créer un climat préjudiciable à la bonne marche du service ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision attaquée, prononçant son licenciement en fin de stage, n'est entachée ni d'inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne développe devant le juge d'appel aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant au versement de traitement non perçus et à l'obtention de 36 jours de congés annuels, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner à la commune de Dugny sa réintégration et sa titularisation ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dugny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Dugny la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dugny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 99PA01568
Classement CNIJ : 36-03-04-01
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