La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | FRANCE | N°00PA02719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 mars 2004, 00PA02719


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2000, la requête présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809473/5 en date du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de police du 8 avril 1998 lui refusant un congé bonifié ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le dé

cret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2000, la requête présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809473/5 en date du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de police du 8 avril 1998 lui refusant un congé bonifié ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié : Les personnels mentionnés à l'article 1° peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ... ; qu'aux termes de l'article 1° du même décret : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ; que, selon l'article 3 du même texte : Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ;

Considérant que M. X, né à Saint-Pierre (Réunion) en 1973, a suivi sa mère en métropole dès l'âge de 11 ans et est entré à l'école nationale de police de Fos-sur-Mer en 1994, avant d'être titularisé en 1996 en qualité de gardien de la paix ; que si d'autres membres de sa famille proche résident à la Réunion où sa mère est propriétaire d'une maison dont il sera appelé à hériter, et alors même qu'il aurait effectué des demandes de mutation pour ce département, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il y aurait conservé, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Considérant par suite que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1998 par laquelle le Préfet de police lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre à la Réunion ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA02719

Classement CNIJ : 46-01-09-05-02-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02719
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-09;00pa02719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award