Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2003, la requête présentée pour le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est 18 avenue de la Corse, 13007 Marseille, par son président M. X ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0216441/7 en date du 20 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des élections du collège autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 novembre 2002 ;
2°) d'annuler les résultats de l'élection dans ce collège ou subsidiairement l'ensemble des résultats de l'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de ne plus réunir ou consulter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche issu des élections du 26 novembre 2002, et de réorganiser les élections dans un délai raisonnable ;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses éventuels frais d'avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Vu le Pacte international du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
Vu la Charte sociale européenne ;
Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1898 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de M. X, président, pour le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 2003 qui a rejeté comme irrecevable la demande présentée en son nom par son président M. X et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 novembre 2002 pour la désignation des représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le troisième mémoire du Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche enregistré le 19 mai 2003, jour de la clôture de l'instruction, n'a été communiqué à M. X que trois jours avant l'audience fixée au 23 mai 2003, ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau sur lequel se serait fondé le tribunal pour statuer sur la demande dont il était saisi ; qu'il n'a par suite pas méconnu le principe du contradictoire en ne procédant pas à une réouverture de l'instruction pour permettre à M. X d'y répondre ; que le syndicat n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement, qui par ailleurs a répondu à tous les moyens utilement soulevés par M. X et est ainsi suffisamment motivé, aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé : La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats. ;
Considérant que ces dispositions, qui ne portent atteinte ni à l'exercice de l'action syndicale, ni au droit à voir sa cause entendue, au sens des diverses conventions internationales susvisées invoquées par le requérant, dès lors qu'elles permettent à tout électeur de contester la régularité des élections, font obstacle à ce qu'une telle protestation soit formée par un syndicat, eût-il présenté une liste à cette élection ; que dès lors M. X, qui n'avait pas lui-même la qualité d'électeur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée au nom du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de ne plus réunir le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche issu des élections du 26 novembre 2002, et d'organiser un nouveau scrutin, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée sur leur fondement au profit du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, partie perdante dans l'instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.
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N° 03PA03412
Classement CNIJ : 28-07
C 28-08-01-01