Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1999, la requête présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me HURE-TROLLE, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 912435 - 912437 - 912438 en date du 26 mars 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité à la somme de 29.599,03 F la condamnation prononcée à l'encontre de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise ;
2°) de condamner l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise à lui verser une somme de 589.751,17 F à titre d'honoraires et une somme de 90.000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que 30.000 F pour ses frais irrépétibles ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me DUTTER, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par trois contrats en date des 16 décembre 1987 et 3 mars 1988, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise a confié à M. X, architecte, des missions d'étude portant sur la réhabilitation de divers immeubles sis respectivement 8-10 rue des Pilliers, 14-16 rue des Pilliers et 36 rue de Chaussy à Sarcelles ; qu'à la suite de la résiliation de ces contrats par l'office le 25 juin 1990, M. X a contesté le montant des sommes que l'office estimait lui être dues ; que par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-3 du cahier des clauses administratives particulières des contrats en cause : Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service ; le marché est alors résilié à la date fixée par l'ordre de service et la fraction de la mission déjà effectuée est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a en outre le droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision ; qu'en application de ces dispositions, M. X avait droit, sauf manquement de sa part à ses obligations contractuelles et quels qu'aient pu être les motifs de la résiliation, à la rémunération des travaux effectivement réalisés et à la réparation de l'éventuel préjudice occasionné par cette rupture ;
En ce qui concerne la rémunération des études réalisées en exécution des contrats :
Considérant que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. X dans la réalisation des missions qui lui avaient été confiées et ont condamné en conséquence l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise à lui verser la somme de 29.599,03 F qu'il avait retenu sur la rémunération due au titre de l'opération du 8-10 rue des Pilliers ; qu'ils ont constaté que pour le surplus, M. X avait été rémunéré de l'ensemble des missions accomplies et facturées, soit l'avant-projet sommaire de chacune des trois tranches, ainsi que l'avant-projet détaillé et le dossier de consultation des entreprises des deuxième et troisième tranches ; que si le requérant soutient avoir réalisé partiellement certaines autres missions contractuellement prévues, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la résiliation des contrats :
Considérant que si M. X soutient avoir subi du fait de la rupture des relations contractuelles un préjudice financier et de réputation, il ne justifie pas plus que devant les premiers juges de la matérialité de ce préjudice ;
En ce qui concerne les études relatives au 34 rue de Chaussy :
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, M. X ne s'était vu confier aucune mission relative à l'immeuble sis 34 rue de Chaussy et ne peut ainsi se prévaloir d'aucun engagement contractuel pour obtenir le paiement des études qu'il aurait réalisées ; que s'il soutient que l'office a commis une faute en acceptant qu'il engage ces études sans donner suite à ses demandes de régularisation contractuelle, ces prétentions qui se fondent sur une cause juridique distincte sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, dont aucune des conclusions ne saurait être accueillie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 29.599,03 F la condamnation de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à ce titre au bénéfice de M. X, partie perdante en l'espèce ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 99PA01797
Classement CNIJ : 39-04-02-02
C