Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000 présentée pour M. Manuel X demeurant ..., par Me ANDREOTTI, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°902820 en date du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2004 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD , commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 7 avril 2003, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé, concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1988 auquel avait été assujetti M. X, un dégrèvement de 11.452,82 euros ; qu'à concurrence de cette somme, sa demande est devenue sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant, en premier lieu, que la tardiveté de la requête invoquée par l'administration n'est pas établie par les pièces figurant au dossier ; que la notification par voie administrative qu'a produit le tribunal administratif ne concerne pas en effet la notification du jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles vise la période 1985-1988 ; que dès lors le tribunal n'a pas omis de statuer sur les impositions de la période 1985-1986 que l'administration fiscale a transmis d'office au tribunal ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X demande le bénéfice des dispositions du code général des impôts applicables aux entreprises nouvelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater, applicable aux années d'imposition litigieuses : les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; que l'article 44 bis du même code prévoit que le bénéfice de l'exonération susmentionnée est soumis aux conditions suivantes : III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que du 17 mai 1983 au 15 juin 1984 Mme Manuel X a exercé une activité individuelle de menuiserie-carrelage et était soumise au régime du forfait ; que le 7 juin 1984 a été créée une société de fait entre son mari et M. Fernando X exerçant la même activité ;
Considérant qu'il est constant que la société de fait a poursuivi l'activité préalablement exercée sous forme individuelle par Mme X ; que dans ces conditions la société de fait, quelle qu'ait été la situation de l'entreprise de Mme X au regard des dispositions de l'article 44 quater de code général des impôts doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante qui ne peut bénéficier de ce fait dudit dispositif ; qu'à supposer même que Mme X puisse être regardée comme associée de la société de fait, cette circonstance est sans effet sur l'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite des sommes restant en litige, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements en date du 20 octobre 1998 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux des Yvelines.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
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N° 00PA00501
Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
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