VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2000, la requête présentée pour la société BAUDOUIN ENGINEERING, dont le siège est ... en Brie par Me X..., avocat ; la société BAUDOUIN ENGINEERING demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 23 février 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge des pénalités en litige ;
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Classement CNIJ : 19-01-04-03
C
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2004 ;
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 112 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 alors en vigueur : ...lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, l'administration fiscale doit faire connaître à l'intéressé, au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait, les motifs de cette sanction et la possibilité dont il dispose de présenter ses observations ;
Considérant que, d'une part, la notification de redressement du 21 novembre 1995 indiquait à la société BAUDOUIN ENGINEERING qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur les redressements envisagés résultant de la vérification de comptabilité de ladite société en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'elle appelait son attention sur les sanctions fiscales dont ces redressements pourraient être assortis et précisait les motifs pour lesquels sa bonne foi ne pouvait être retenue ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration doit être regardée comme l'ayant informée de la possibilité de produire dans le délai de trente jours ses observations sur les pénalités auxquelles elle était assujettie ; que, d'autre part, la majoration de 40 % prévue à l'article 1729.1 du code général des impôts appliquée à la société BAUDOUIN ENGINEERING a été mise en recouvrement le 23 février 1996 ; qu'ainsi, la société requérante a effectivement disposé du délai d'au moins trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales pour présenter ses observations sur la pénalité envisagée ; que, par suite, les pénalités litigieuses n'ont pas été établies sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions ;
Sur le bien fondé des pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1(- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;
Considérant qu'au cours de la période vérifiée, la société BAUDOUIN ENGINEERING a procédé de manière répétée sur ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée à des minorations de ses recettes imposables à ladite taxe, pour des montants s'élevant respectivement pour 1992, 1993 et 1994 à 33 %, 54 % et 73 % de son chiffre d'affaires ; que si la société requérante soutient que ces minorations de recettes avaient seulement pour objet de différer le paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée en raison des difficultés de trésorerie de l'entreprise et qu'elle ignorait qu'elle pouvait solliciter du receveur des impôts des délais pour le paiement de ces droits, l'importance et le caractère systématique des omissions constatées traduisent en l'espèce la volonté délibérée d'éluder une partie de l'impôt dû ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de la société ;
Considérant qu'il suit de là que la société BAUDOUIN ENGINEERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BAUDOUIN ENGINEERING est rejetée.
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N° 00PA03484
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