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18/03/2004 | FRANCE | N°00PA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 00PA01974


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2000, la requête présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984199/991124 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2000, la requête présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984199/991124 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressements adressée le 28 avril 1997 au contribuable dans la catégorie des traitements et salaires indiquait le motif du rehaussement de ses bases imposables, résultant d'une insuffisance de déclaration, et donnait, pour chacune des deux années, le détail des rémunérations omises en précisant l'identité de la partie versante ; que ces mentions satisfaisaient aux prescriptions susrappelées ;

Considérant, en outre, que l'administration n'ayant pas, en l'espèce, fait usage de son droit de communication auprès de tiers, elle n'avait pas à informer le contribuable de la teneur des renseignements obtenus dans l'exercice d'un tel droit ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que les redressements litigieux ont pour fondement les déclarations de salaires adressées au service par divers employeurs ponctuels du requérant ; que ce dernier, qui ne conteste pas avoir tacitement accepté lesdits redressements, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en cause ; que, si les déclarations susmentionnées ne créent pas de présomption de mise à disposition, l'intéressé s'abstient de toute contestation de leur valeur intrinsèque et se borne à faire valoir à tort qu'elles auraient dû être confrontées à sa situation personnelle ; qu'ainsi il ne rapporte pas la preuve du mal fondé des impositions en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°00PA01974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01974
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;00pa01974 ?
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