Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1999, la requête présentée par la société LCI , ayant son siège ... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98352 du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1992 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-05
C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société La construction individuelle (LCI) a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992, résultant de la réintégration dans la base imposable de ce dernier, du montant de recettes omises et correspondant, tant à des prestations facturées ou devant l'être, qu'au montant de travaux en cours ; que, par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation du jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, lorsqu'à l'occasion d'une vérification des déclarations l'administration relève dans les écritures comptables du contribuable des erreurs touchant l'imputation aux différents exercices de certains résultats de son exploitation, elle ne peut limiter les rectifications qu'elle est en droit d'apporter à ces écritures à certaines d'entre elles ou à certains exercices et dégager ainsi des bénéfices sans existence réelle, alors qu'il est établi que la même erreur se trouve répétée d'exercice en exercice ; que, notamment, lorsqu'elle a réintégré dans les résultats d'un exercice des créances dont la prise en compte avait été à tort différée et a ainsi augmenté la valeur de l'actif du bilan de clôture dudit exercice, le contribuable peut demander que, de même, les créances qu'il avait rattachées à tort à cet exercice suivant les mêmes erreurs, alors qu'elles sont imputables aux résultats de l'exercice précédent, soient à leur tour rapportées aux résultats de celui-ci, sauf s'il s'agit d'un exercice prescrit ;
Considérant que la requérante, qui exerce une activité de maçonnerie, comptabilisait à tort au titre de l'exercice au cours duquel intervenait le paiement, la rémunération de ses prestations ; que, par une première notification de redressements en date du 21 décembre 1993, le vérificateur a rehaussé les résultats déclarés au titre des exercices 1990 à 1992 en rattachant à chacun de ceux-ci, conformément aux prévisions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, le montant des factures établies ou à établir, au cours de ces périodes ; qu'après dégrèvement, intervenu sur réclamation de la contribuable, des redressements afférents à l'exercice 1991, il lui adressa, le 14 novembre 1995, une nouvelle notification redressant les résultats du seul exercice 1992 sans qu'en soient déduits les produits légalement imposables au titre de l'exercice précédent ; que le service a expliqué en cours d'instance qu'en procédant de la sorte, il avait appliqué la correction symétrique des bilans en s'abstenant de modifier le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, selon lui 1992 ;
Considérant toutefois qu'une imposition ou une absence d'imposition ne devient définitive qu'à l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration ; que le 14 novembre 1995, date de la seconde notification de redressements, le service était encore en droit de rectifier, non seulement les résultats des exercices 1992 à 1994, mais également ceux des exercices antérieurs jusque 1990 inclus, de par l'intervention de la précédente notification interruptive de prescription, le 21 décembre 1993 ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à obtenir, que par une exacte application de la correction symétrique des bilans, soit déduit de sa base imposable de l'exercice 1992, redressée du montant de 1 957 430 F, le montant des créances par erreur rattachées à cet exercice alors qu'il relevait de l'exercice précédent, soit la somme non contestée de 1 764 483 F, sans qu'y fasse obstacle l'absence de redressement affectant ce dernier ; qu'est également sans incidence la circonstance que la contribuable n'ait présenté aucune réclamation au titre de l'exercice 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LCI est fondée à demander, outre l'annulation du jugement attaqué, la diminution de sa base imposable de l'exercice 1992 de la somme de 1 764 483F et la réduction, à concurrence de cette diminution, de la cotisation à laquelle elle a été assujettie ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 98352 du 23 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société LCI au titre de l'exercice 1992 est diminuée d'un montant de 1 764 483 F (268 993,70 euros ).
Article 3 : La cotisation d'impôt sur les sociétés assignée à la société LCI au titre de l'exercice 1992 est réduite à concurrence de la diminution de base décidée à l'article 2.
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N° 99PA03723