Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2000, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 4 juillet et 25 septembre 2001, présentée par M. Jean-Philippe X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-51 en date du 20 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour 1999 ;
2°) d'annuler cette notation ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.560.000 F CFP soit 85.800 F en réparation de son préjudice de carrière ainsi qu'une somme de 30.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a rejeté sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999, M. X, commandant de police, soutient que l'abaissement à 6 de sa note chiffrée qui était de 7 sur 7 depuis 1991, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ; que toutefois il n'établit pas plus que devant les premiers juges, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en estimant que son activité et son comportement pendant l'année 1999 n'avaient pas le caractère exceptionnel justifiant une notation au niveau 7, l'autorité en charge de cette notation aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ou aurait entendu appliquer à l'intéressé une sanction déguisée ; que compte tenu du caractère annuel de la notation, son caractère moins favorable ne constitue pas une remise en cause des appréciations antérieurement portées sur la valeur du fonctionnaire ni par suite une erreur de droit ;
Considérant ainsi que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation ;
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X, d'ailleurs nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de toute faute de l'administration ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. X, partie perdante en l'espèce, la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a engagés dans l'instance ; que si le ministre de l'intérieur demande la condamnation de M. X sur ce même fondement, il ne justifie pas des frais qu'il aurait engagés ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00PA03620
Classement CNIJ : 36-06-01
C