Vu, enregistrés au greffe de la cour le 8 décembre 2000 et le 27 juin 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Alain-Pierre X, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la Société d'organisation de concerts et de spectacle du Pacifique à l'enseigne Rainbow Productions , dont le siège est à Nouméa, 3 rue du Prieuré, faubourg Blanchot, par Me TEHIO, avocat ; M.X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-0007 en date du 14 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la SARL Rainbow Productions tendant à l'annulation de deux décisions du 20 août 1999 et du 9 novembre 1999 du secrétaire général de la Province Sud rejetant ses demandes de mise à disposition du stade du PLGC à Nouméa Orphelinat pour les 25 septembre, 25 octobre, 27 novembre 1999 et 14 avril 2000 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner la Province sud à lui payer la somme de300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rainbow Productions , du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a rejeté la demande d'annulation formée par celle-ci à l'encontre de deux décisions des 20 août et 9 novembre 1999 du président de la Province Sud refusant de mettre à sa disposition le stade dit du PLGC à Nouméa pour l'organisation de plusieurs concerts ;
Considérant que par les décisions litigieuses, le président de la Province Sud a fait connaître à la SARL Rainbow Productions qu'il avait été décidé de ne plus mettre ces installations à disposition d'organisateurs de spectacles, en raison des difficultés rencontrées en matière de sécurité et d'ordre public ;
Considérant en premier lieu que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, d'ailleurs présenté postérieurement au délai d'appel alors qu'il repose sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans la requête introductive d'appel, ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme inopérant, dès lors que lesdites décisions ne constituent pas, contrairement à ce qui est soutenu, des mesures de police restrictives de liberté, mais des actes de gestion du domaine public qui n'entrent dans aucune catégorie de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant en deuxième lieu que si, à compter de 1994, la Province Sud a accepté à plusieurs reprises de louer les installations du plateau sportif du PLGC à des organisateurs de concerts de masse et notamment à la SARL Rainbow Productions , celle-ci ne saurait se prévaloir d'aucun droit au bénéfice de cette mise à disposition ; qu'il appartient au gestionnaire du domaine public de prendre en compte dans ses décisions tant l'intérêt dudit domaine que les divers aspects de l'intérêt général ; qu'en l'espèce, en prenant en considération d'une part les incidents qui auraient affecté l'ordre public à proximité du stade à l'occasion de précédents concerts, et d'autre part la vétusté des installations susceptible de créer des risques pour la sécurité du public, le président de la Province Sud, alors même qu'il ne dispose pas de compétences en matière de police, a pu légalement retenir des motifs d'intérêt général dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient fondés sur des faits inexacts ou qu'il en aurait fait une appréciation erronée ;
Considérant en troisième lieu que le requérant n'établit pas, en faisant valoir notamment qu'une association de jeunes a bénéficié de la mise à disposition du stade du PLGC pour l'organisation d'un rassemblement les 23 et 24 octobre 1999, que le refus opposé à la SARL Rainbow Productions était entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le président de la Province Sud aurait excédé ses pouvoirs et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date des 20 août et 9 novembre 1999 ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée au profit de M. X, partie perdante en l'espèce, au titre des frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00PA03713
Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-01
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