Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1999, la requête présentée pour la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société SOCOTEC demande à la cour :
1') d'annuler le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Sertras, à verser à la commune de Nangis la somme de 431.672,50 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1988 ;
2°) de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société SOCOTEC, Me A..., avocat, pour la commune de Nangis, et celles de Me Z..., avocat, pour la sarl Sertras,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'apparition en 1983 de désordres affectant son château d'eau édifié en 1965, en particulier de fissures infiltrantes sous la coupole de fond de cuve, la commune de Nangis a confié à la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) une mission de diagnostic ayant notamment pour objet de définir les travaux nécessaires pour assurer la pérennité du réservoir et son étanchéité ; que pour l'exécution de cette mission, la société SOCOTEC a remis le 25 avril 1984 un avis technique préconisant notamment l'injection de résines époxydiques sur les fissures en fond de cuve et la réfection de l'étanchéité des deux parties du réservoir avec des matériaux en bitume-élastomère ; que ces travaux ont été confiés à l'entreprise Sertras suivant marché conclu avec la commune de Nangis le 30 septembre 1984 ; que ladite commune, qui a conservé la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, a en outre passé le 2 octobre 1984 avec la société SOCOTEC prise en sa qualité de contrôleur technique une convention de vérification technique des travaux de réfection du château d'eau ; que ces travaux ont été exécutés en août 1985 par l'entreprise Sertras en employant exclusivement des résines proposées par elle ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, statuant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ces deux constructeurs et pour tenir compte des fautes commises par le maître de l'ouvrage, condamné solidairement la société SOCOTEC et l'entreprise Sertras à verser à la commune de Nangis une indemnité de 431.672,50 F toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1988 en réparation de 50% seulement des conséquences dommageables des désordres dont le château d'eau restait affecté à l'issue des travaux de réfection de l'ouvrage et, d'autre part, mis cette somme pour moitié à la charge définitive de la société SOCOTEC et pour moitié à celle de l'entreprise Sertras ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la nature et le montant des travaux que la commune de Nangis a, le cas échéant, fait exécuter à la suite du dépôt, le 29 juillet 1988, du rapport de l'expert commis par le juge du référé administratif, étaient sans influence sur l'étendue de la responsabilité encourue par la société SOCOTEC ; que, par suite, en s'abstenant de répondre au moyen de défense de cette société tiré de ce que la commune de Nangis n'aurait pas justifié des travaux qu'elle aurait fait exécuter après le dépôt de ce rapport, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente des résultats d'une nouvelle expertise, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 29 juillet 1988 que les travaux d'étanchéité exécutés par l'entreprise Sertras pour la réfection du château d'eau, qui comportaient l'emploi de résines, étaient inadaptés à la reprise des fissures liées à la déformation de la structure de l'ouvrage ; que la société SOCOTEC a formulé son avis technique du 25 avril 1984 concernant les travaux à envisager pour remédier aux désordres et assurer durablement l'étanchéité du réservoir, sans consulter au préalable le dossier technique de construction de l'ouvrage ; que si, dans cet avis, elle avait préconisé l'utilisation d'un matériau de type bitume-élastomère pour la réfection de l'étanchéité du réservoir et l'injection de résines époxydiques pour le traitement des fissures, elle a ensuite accepté sans formuler de réserves la solution technique différente proposée et mise en oeuvre par la société Sertras ; qu'en qualifiant la société SOCOTEC de bureau d'études à raison de la mission de diagnostic qui lui avait été confiée par la commune de Nangis, distincte de la mission de vérification technique réalisée en application de la convention du 2 octobre 1984, les premiers juges ne peuvent être regardés comme s'étant mépris sur la nature ou l'étendue des obligations contractuelles de ladite société à l'égard de la commune de Nangis ; que, dans ces conditions, la société SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité contractuelle envers la commune de Nangis et l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Sertras, à indemniser ladite commune à hauteur de la moitié des conséquences dommageables des désordres en litige, soit la somme de 431.672,50 F toutes taxes comprises (65.808,05 euros) ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander, à titre subsidiaire, que la somme mise à sa charge soit, en application de la convention de vérification technique du 2 octobre 1994, limitée à 6.000 F hors taxes (914,69 euros), dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre ;
Sur l'appel incident de la commune de Nangis :
Considérant que, par son appel, la société SOCOTEC demande sa mise hors de cause et le rejet des conclusions présentées par la commune de Nangis devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à la réparation des conséquences dommageables des désordres ayant affecté son château d'eau à la suite des travaux de réfection entrepris en 1985 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Nangis, faisant état d'une aggravation des désordres, demande la condamnation solidaire des sociétés SOCOTEC et Compagnie de travaux et revêtements spéciaux à lui verser la somme de 1.337.188, 68 F (203.853,09 euros), correspondant à la moitié du coût de réfection complète de l'étanchéité du château d'eau préconisée, en raison des vices de conception d'origine et de la vétusté de l'ouvrage, par l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 1997 ; que de telles conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la société SOCOTEC et la commune de Nangis à payer à la société Compagnie de travaux et revêtements spéciaux chacune une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société SOCOTEC et la commune de Nangis ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme SOCOTEC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Nangis et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par cette commune sont rejetées.
Article 3 : La société SOCOTEC et la commune de Nangis verseront à la société Compagnie de travaux et revêtements spéciaux chacune une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 99PA01386