Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION ET D'ACQUISITION DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (SICAC), dont le siège est ..., par la société d'avocats Bureau Francis Lefebvre ; la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION ET D'ACQUISITION DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (SICAC) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95 01252 en date du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision relative à l'absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente d'un immeuble de bureaux situé 4, place Raoul Dautry, à Paris (15ème), contenue dans une lettre du 28 novembre 1994 du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-02-01-02-01-01
C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION ET D'ACQUISITION DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (SICAC) s'est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente d'un immeuble de bureaux situé 4, place Raoul Dautry, à Paris (15ème), dans lequel elle s'était engagée à effectuer dans un délai de quatre ans des travaux de rénovation équivalant selon elle à la production d'un immeuble neuf ; que, souhaitant obtenir la confirmation de l'assujettissement de la vente à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 257-7° du code général des impôts, elle a saisi l'administration d'une demande à cette fin ; que, dans une lettre du 28 novembre 1994, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest, après avoir analysé les caractéristiques des travaux projetés, lui a fait savoir que ni la vente de l'immeuble, ni sa mutation éventuelle à l'issue de ceux-ci, n'entraient dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts ; que la prise de position ainsi contenue dans cette lettre, qui est sans incidence sur la situation fiscale de la société requérante au regard de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à la déduction de la taxe dont elle s'est acquittée, ne constitue pas une décision lui faisant grief et, partant, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande tendant à l'annulation de la prétendue décision relative à la taxe sur la valeur ajoutée contenue dans la lettre du 28 novembre 1994 était par suite irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION ET D'ACQUISITION DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (SICAC) n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la prétendue décision relative à la taxe sur la valeur ajoutée contenue dans la lettre en date du 28 novembre 1994 du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION ET D'ACQUISITION DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (SICAC) est rejetée.
N° 00PA00787 2