Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2000 la requête présentée par M. et Mme Ali X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :
1') d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée, comprenant les sommes en principal plus intérêts de retard et frais ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que dans sa requête devant la cour, M. X conteste qu'il ait pu recevoir à son domicile parisien le pli recommandé contenant la notification de redressements en date du 20 août 1996 que l'administration lui aurait notifié le 23 août 1996 par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse parisienne ; qu'il était en effet en vacances et avait demandé à la poste que son courrier lui parvienne à son adresse de vacances ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du document produit par l'administration que le pli contenant la notification de redressements, arrivé au bureau de poste de Chelles, lieu de domicile de M. X, le 22 août 1996, a été réexpédié à Aillant sur Tholon (89), lieu de vacances de l'intéressé et où celui-ci avait fait suivre son courrier ; que l'avis de réception produit par le service comporte la mention absent avisé Aillant le 23 août 1996 ; que cette mention atteste que le facteur de cette commune a détaché le volet avis de passage de la liasse pour le déposer dans la boîte aux lettres du destinataire ; que cet avis d'ailleurs ne figure pas dans la liasse postale ; que ledit pli a été retourné aux services postaux portant la mention non réclamé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X doit être regardé comme ayant reçu l'avis de passage de la poste le 23 août 1996 à l'adresse qu'il a donnée à Aillant, date à laquelle, par conséquent, l'administration a valablement interrompu la prescription courant à l'encontre des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 9 mars 2000 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
2
N° 00PA01647
Classement CNIJ : 19-02-03-03
C