VU, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2000, présentée pour la Société BBDO DUSSELDORF GMBH sis ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9514282/1, 9514283/1, 9602679/1 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1993 pour un montant de 375 650,18 F et au titre de l'année 1994 (1er et 2ème semestre) pour respectivement 175 321,02 F et 458 874 F ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 20 000 F outre les dépens ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par la présente requête, la société BBDO DUSSELDORF GMBH conteste le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats effectués en France durant l'année 1993 et les deux premiers trimestres de l'année 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives... ; qu'aux termes de l'article 242 0R de la même annexe : Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 242 0Q et 242-0R de l'annexe II au code général des impôts que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande de remboursement, produire devant l'administration, avant que celle-ci ne statue sur ladite demande, l'attestation d'assujettissement mentionnée à l'article 242-0R ; que la société requérante a joint à sa demande une attestation d'assujettissement en date du 1er juillet 1994 qui n'était pas établie à son nom mais à celui de la société BBDO GMBH and Partner KG ; que si la requérante soutient que cette société appartient au même groupe qu'elle, cette circonstance est sans effet sur sa personnalité juridique et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par ailleurs, si la requérante produit un document en date du 23 octobre 1997 qui serait de nature à établir, selon elle, qu'elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en 1993 et 1994 sous l'entité juridique BBDO GMBH and Partner KG , les mentions figurant sur ce document ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier, notamment par les termes d'une attestation d'assujettissement en date du 15 mars 1996 délivrée par les autorités fiscales allemandes qui attribuent à la société BBDO DUSSELDORF GMBH un numéro de taxe sur la valeur ajoutée propre et différent de celui figurant sur l'attestation du 1er juillet 1994 ; que dans ces conditions la requérante doit être regardée comme n'ayant pas produit l'attestation prévue par les dispositions susrappelées ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée durant les années 1993 et 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BBDO DUSSELDORF GMBH, dont les autres moyens soulevés devant la cour sont inopérants, n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement en date du 27 juin 2000 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la Société BBDO DUSSELDORF GMBH est rejetée.
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N° 00PA02494
Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06
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