Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2000, la requête présentée pour la société SANEF sise ..., par Me Y..., avocat ; la société SANEF demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prescrit une extension de l'expertise ordonnée le 11 octobre 1999 aux fins que les experts procèdent, d'une part, à l'évaluation du montant total des travaux publics réalisés par la société MKI et du solde du marché restant dû, d'autre part, à l'examen du mémoire en réclamation présenté par cette même société le 17 septembre 1999, enfin qu'ils précisent la cause et l'origine de ces préjudices et décrivent les conditions d'exécution du marché ;
2°) de condamner la société ETDE à lui verser la somme de 8 000 F hors taxes au titre des frais irrépétibles ;
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Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société SANEF,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société SANEF demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prescrit une extension de l'expertise ordonnée le 11 octobre 1999 aux fins que les experts procèdent, d'une part, à l'évaluation du montant total des travaux publics réalisés par la société ETDE Ile-de-France et du solde du marché restant dû, d'autre part, à l'examen du mémoire en réclamation présenté par cette même société le 17 septembre 1999, enfin qu'ils précisent la cause et l'origine de ces préjudices et décrivent les conditions d'exécution du marché ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en se bornant à viser l'ordonnance du 11 octobre 1999 du magistrat délégué prescrivant en référé sur demande de la société MK International Limited une expertise portant sur les conditions d'exécution des travaux de réalisation d'un réseau de fibres optiques implantées dans l'emprise des voies autoroutières des autoroutes A4 et A26 ainsi que sur l'exécution financière du contrat y afférent sans justifier davantage de la nécessité d'étendre cette expertise à la société ETDE Ile-de-France, le juge des référés n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par la société ETDE Ile-de-France Normandie devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société ETDE Ile-de-France Normandie :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut sur simple requête qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;
Considérant que l'article R. 128 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, ne limite pas au seul mandataire d'un groupement d'entreprises la possibilité d'invoquer le bénéfice de ses dispositions ; que la société ETDE Ile-de-France Normandie membre d'un groupement composé d'elle-même et de la société MK International Limited pouvait ainsi en sa seule qualité de participant à un marché de travaux saisir le juge des référés aux fins de solliciter une extension de l'expertise accordée sur demande à la société mandataire ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'exécution d'un marché de fibres optiques passé le 23 janvier 1997 entre le groupement d'entreprises MKI-ETDE et la société SANEF, un litige est né quant au règlement des sommes restant dues au groupement, en particulier relativement à différents chefs de préjudices invoqués par les parties au marché ; que la demande d'extension de l'expertise accordée le 11 octobre 1999, laquelle était circonscrite aux opérations réalisées par la seule société MKI, mandataire du groupement, en vue de confier à l'expert une mission identique permettant d'apprécier notamment le montant total des travaux publics réalisés par la société ETDE Ile-de-France, en tant que second membre dudit groupement présentait, dès lors qu'elle ne confiait à l'expert l'examen d'aucune question de droit, une réelle utilité ; que la société SANEF ne saurait utilement, pour soutenir que la condition d'utilité prescrite par l'article R.128 précité ne serait pas satisfaite, invoquer la prétendue nullité du marché considéré, une telle appréciation ne relevant pas de la compétence du juge des référés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SANEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d'extension de l'expertise sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susvisées de la société SANEF doivent, par suite, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de condamner la société SANEF à verser à la société MKI une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 2 février 2000 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société SANEF est rejetée.
Article 3 : La société SANEF est condamnée à verser à la société MKI la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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N° 00PA00805
Classement CNIJ : 54-03-011
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