Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 mars 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 décembre 2000 du préfet du Val d'Oise rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
........................................................................................................
Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4526-58 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 décembre 2000 du préfet du Val d'Oise rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que le fait qu'il ait acquis et utilisé frauduleusement une fausse carte de séjour ne créait pas de droit et constituait un trouble à l'ordre public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR se prévaut uniquement de l'atteinte à l'ordre public représentée par M. X et affirme ne pas contester le fait que l'intéressé résidait bien en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 29 décembre 2000 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que la circonstance que M. X se soit procuré une fausse carte de séjour qu'il aurait utilisée pendant son séjour en France, ne suffit pas à elle seule à établir que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public ; que M. X était ainsi au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles 12 bis ; que le préfet du Val d'Oise était dès lors tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que faute d'avoir procédé à cette formalité, le préfet du Val d'Oise a entaché sa décision d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 décembre 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) à payer à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3
N° 02PA00920