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08/06/2004 | FRANCE | N°02PA02425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 juin 2004, 02PA02425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2002, présentée pour M. Christian X, par Me DUCREY, avocat, domicilié 129, avenue du Général Leclerc 75014 Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-699 en date du 15 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indexation de l'indemnité spéciale de sujétion de police au titre de la période du 16 décembre 1998 au 12 décembre 2001 ;

2°) de lui attribuer la somme correspond

ante majorée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2002, présentée pour M. Christian X, par Me DUCREY, avocat, domicilié 129, avenue du Général Leclerc 75014 Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-699 en date du 15 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indexation de l'indemnité spéciale de sujétion de police au titre de la période du 16 décembre 1998 au 12 décembre 2001 ;

2°) de lui attribuer la somme correspondante majorée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié notamment par le décret n° 58-639 du 28 juillet 1958 ;

Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 ;

Vu le décret n° 50-296 du 10 mars 1950 ;

Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié ;

Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 modifié ;

Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 ;

Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 15 avril 1949, rendu applicable aux personnels en service dans les territoires de la zone du franc C.F.P. par le décret susvisé du 10 mars 1950 : Le montant, établi en francs métropolitains, du traitement ou de la solde ( ... ) est payé ( ... ) pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction ( ... ) ; que le deuxième alinéa du même article prévoit que : L'index de correction sera réajusté automatiquement en cas de modification des parités monétaires de façon à maintenir aux personnels intéressés le même nombre de signes monétaires locaux au titre des éléments de leur rémunération affecté de l'index de correction ; qu'il résulte de ces dispositions que l'index de correction ne peut être appliqué, pour les personnels militaires, qu'à la solde et aux autres éléments de rémunération qui auront été soumis à l'index en vertu de textes particuliers ;

Considérant qu'aucun des textes instituant l'indemnité de sujétions spéciales de police, non plus qu'aucune autre disposition réglementaire, ne prévoit que cette indemnité est, dans les territoires d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, payée pour la contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indexation de l'indemnité de sujétion spéciale de sujétion de police ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02PA02425

Classement CNIJ : 36-08-03-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02425
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DUCREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-08;02pa02425 ?
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