Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2002, présentée pour la société anonyme SOCIETE DE GESTION ET DE DIFFUSION (SGD) sise ... par Maître X... ; la SOCIETE DE GESTION ET DE DIFFUSION demande à la cour :
1') d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5 et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que la SOCIETE DE GESTION ET DE DIFFUSION a pour activité la fabrication de robinetterie (60 % du chiffre d'affaires) ainsi que la production de résines synthétiques (division CIRP) et accessoirement l'achat et revente d'articles dans le même secteur ; qu'elle a constitué à la clôture des exercices 1988 et 1989 une provision pour dépréciation des produits en stock évaluée, à partir des données du système informatique de gestion des stocks, à 40% la première année, 50% la deuxième année, 60% la troisième année, 85% la quatrième année et 95% la cinquième année, sous réserve que tout produit dont la rotation est inférieure à la moyenne fait l'objet d'une étude spécifique pour déterminer les causes de l'écart par rapport à celle-ci ; que l'administration a estimé que cette méthode n'était pas de nature à retracer la dépréciation probable subie à la clôture des exercices par chacune des catégories de produits fabriqués ;
Considérant que devant la cour la société soutient que les provisions ont été calculées à partir des constatations relevées au sein de l'entreprise et corroborées par les constatations effectuées au cours du contrôle fiscal, que les critères retenus par les premiers juges ne tiennent pas compte des modifications des noms des produits s'agissant essentiellement des produits incluant des résines ; qu'elle affirme également qu'elle doit être regardée comme ayant déterminé les provisions avec une approximation suffisante dès lors que l'inspecteur vérificateur a constaté personnellement une rotation de stocks de deux fois par an ;
Considérant qu'il est constant que si la méthode statistique peut être retenue pour le calcul d'une provision, elle doit être confortée par des éléments précis permettant de justifier le calcul adopté ; que ni la circonstance que les produits invendus aient des prix de vente très variés, ni la diversité des produits ou l'incidence très importante de la fourniture d'accessoires variés ni enfin le fait que certains produits soient livrés à un seul client ne saurait exonérer la société de l'obligation de fonder le calcul de la provision sur des critères précis tenant compte de la nature des biens figurant dans les stocks ou de leur ancienneté ; que les circonstances particulières invoquées par la société ne faisaient pas obstacle à l'adoption d'une méthode fondée sur des éléments concrets ; qu'en outre et en tout état de cause le ralentissement du taux de rotation n'est pas en lui même suffisant pour démontrer que la valeur probable de réalisation desdits produits soit inférieure à leur prix de revient à la date de clôture des exercices considérés ; que la circonstance que le contrôle effectué à la demande du vérificateur n'ait révélé aucun manquement ou aucune anomalie n'est pas de nature à permettre d'estimer que le calcul fondé sur les données du système informatique est suffisamment précis pour justifier la provision effectuée qui n'est pas établie à partir des taux dégagés des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE GESTION ET DE DIFFUSION n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GESTION ET DE DIFFUSION est rejetée.
2
01PA00975
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04
C