Vu, enregistrée le 19 octobre 2001 au greffe de la cour la requête présentée par M. Roger X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1') d'annuler l'ordonnance en date du 22 août 2001 du vice-président du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de réduction de taxe professionnelle pour l'année 1999 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X qui demande le plafonnement de sa taxe professionnelle entend faire échec à l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R 196.2 du livre des procédures fiscales, pour réclamation tardive, en soutenant qu'il n'a jamais reçu à son domicile l'avis de mise en recouvrement de la taxe professionnelle de l'année 1999 que l'administration lui aurait adressé le 31 octobre 1999 alors qu'il a fait connaître son changement d'adresse le 12 août 1999 et qu'il n'a eu connaissance de l'imposition qui lui avait permis de demander le plafonnement que par un commandement de payer reçu en 2001 ;
Considérant que la recette des impôts de Boulogne Billancourt admet avoir reçu le 12 août 1999 un document où était indiqué le changement d'adresse du requérant ; que ce changement d'adresse vaut à l'égard de tous les services de l'administration fiscale ; qu'il appartenait ainsi à l'administration d'adresser l'avis de mise en recouvrement de la taxe professionnelle établie le 31 octobre 1999 à la nouvelle adresse indiquée par M. X ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'annuler l'ordonnance en date du 22 août 2001 du vice-président du tribunal administratif de Paris dès lors que le délai opposé par le tribunal n'a pas commencé à courir ;
Considérant que l'affaire susvisée n'est pas en état d'être jugée, aucun élément du dossier ne permettant d'apprécier les droits de M. X ; qu'il y a lieu dans ces conditions de renvoyer la requête de M. X devant le juge de première instance ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance en date du 22 août 2001 du vice-président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris afin d'y être statué au fond.
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01PA03342
Classement CNIJ : 19-02-03-02
C