Vu enregistrée le 7 septembre 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Gorsse , avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9505239 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 28 octobre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement à hauteur de 3 247 845,82 euros des impositions en litige ; qu'il n'y a pas lieu, à concurrence de ce montant, de statuer sur les conclusions de la requête de M. X ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'en jugeant que les revenus de capitaux mobiliers en litige pouvaient être régulièrement imposés au nom de M. X en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen par lequel le contribuable soutenait que les dispositions de l'article 111 a et c du même code n'auraient pas été applicables ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement ne serait de ce fait pas suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que M. X s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressements qui lui a été adressée selon la procédure de redressement contradictoire au titre de l'année 1988 ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve au titre de ladite année en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il a été régulièrement taxé d'office au titre des années 1989 et 1990 pour défaut de déclaration ; qu'il supporte par suite la charge de la preuve également pour lesdites années ; qu'en se bornant à soutenir que l'importance des prélèvements effectués sur le compte chèque postal de la société Avec Intérim imposés entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers ne seraient pas compatibles avec les besoins de cette société pour faire face à ses charges d'exploitation, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas appréhendé les sommes en cause ;
Considérant, d'autre part, que M. X ne produit aucune pièce relative à l'origine et à la nature des sommes taxées d'office à son nom comme revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 247 845,82 €, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 01PA02957
Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02
C