Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA NORVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Valadou, avocat ; la COMMUNE DE LA NORVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 005136, en date du 10 juillet 2001, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 juillet 2000 de son maire, s'opposant à des travaux projetés par M. et Mme X sur une parcelle sise 9 ter rue Victor Hugo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de M. Benel, premier conseiller,
- les observations de Me Peyronel, avocat, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont déposé le 8 juin 2000 une déclaration de travaux portant sur la réalisation d'une palissade, constituée de 7 poteaux et de 6 treillis de 3 mètres par 1,80 mètre dont la partie basse était prévue à 1,60 mètre du sol et la partie haute à 3,40 mètres, destinée à servir de support à des plantes grimpantes et implantée à 2,10 mètres de la limite séparative ; que, par une décision du 29 juillet 2000, le maire de la COMMUNE DE LA NORVILLE s'est opposé à la réalisation de ces travaux ; que, par la requête susvisée, la commune relève appel du jugement du 10 juillet 2001, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LA NORVILLE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5...Ce permis n'est pas... exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire... ;
Considérant qu'aucune disposition de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettent de regarder le projet de M. et Mme X, qui constitue une construction au sens de l'article L. 421-1 dudit code, comme placé en dehors du champ d'application du régime des autorisations d'urbanisme ;
Considérant que la parcelle de M. et Mme X est située à la fois en zone UH et en zone NAUH du plan d'occupation des sols de La Norville ; que les articles 7 des règlements de chacune de ces deux zones imposent que les constructions soient situées sur les limites séparatives latérales ou, pour les constructions nouvelles, à 3 mètres de la limite séparative ; qu'il est constant que l'implantation du projet litigieux était prévue à 2,10 mètres de la limite séparative ; qu'ainsi, par application des dispositions susanalysées du plan d'occupation des sols, le maire de La Norville était tenu de s'opposer à la réalisation des travaux déclarés par M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA NORVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire du 29 juillet 2000 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X :
Considérant que la demande d'indemnité présentée par les intéressés devant la cour constitue une demande nouvelle en appel et qu'elle n'est donc pas recevable ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la COMMUNE DE LA NORVILLE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1e : Le jugement n° 005136 en date du 10 juillet 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée, ainsi que leurs conclusions présentées devant le cour.
Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNE DE LA NORVILLE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA03172