Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2003 sous le n°03PA02188, présentée pour Mlle Pascale X, élisant domicile au ..., par Me WEBER, avocat ; Mlle X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2003 sous le n°03PA02189, présentée pour Mlle Pascale X par Me WEBER, avocat ; Mlle Pascale X demande à la cour d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête susvisée, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n°03PA03682 :
Considérant que Mlle X a fait l'objet de deux examens contradictoires de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, l'un au titre des années 1991, 1992 et 1993 et l'autre au titre de l'année 1994 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle et à la suite de demandes de justifications concernant des crédits inexpliqués figurant sur ses comptes bancaires adressées à Mlle X sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration lui a notifié des redressements à l'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée le 20 novembre 1995 pour les années 1992 et 1993 et le 10 mai 1996 pour l'année 1994 ; que, par le jugement attaqué rendu le 26 mars 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1994 résultant de ces redressements ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et que, selon l'article L. 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de l'administration est taxé d'office ; qu'aucun texte ne fait obligation au service de faire connaître au contribuable dans la demande de justifications les éléments lui permettant d'établir que celui-ci a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas suffisamment informé Mlle X des éléments qui permettaient selon le service d'établir qu'elle disposait de revenus plus importants que ceux déclarés par elle ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en réponse aux avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de situation fiscale personnelle qui lui ont été remis, Mlle X a informé l'administration par ses lettres datées des 25 octobre 1994 et 7 mai 1995 qu'elle était dans l'impossibilité de lui adresser ses relevés de comptes de l'année 1993 et du début de l'année 1994, ces documents étant détenus par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille ; qu'elle soutient qu'en s'abstenant de lui communiquer la copie de ces relevés obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration l'a privée du dialogue contradictoire qu'elle était tenue d'engager dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que si dans sa version remise à Mlle X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avec le contribuable avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, cette exigence ne fait pas obligation à l'administration, lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès des tiers en consultant au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable des documents saisis par l'autorité judiciaire qu'elle entend utiliser pour les besoins de cet examen, de lui communiquer ces documents ou de l'informer qu'il a la possibilité de demander au juge judiciaire de lui donner accès à ces derniers avant d'adresser à l'intéressé une demande de justifications sur le fondement dudit l'article L. 16 ; que, par suite, la circonstance que Mlle X aurait fait connaître au vérificateur qu'elle ne disposait plus de certains des relevés bancaires qu'il lui était demandé de produire n'imposait pas à celui-ci de communiquer à la requérante lesdits relevés de compte après avoir fait usage de son droit de communication, ni d'inviter celle-ci à faire elle-même diligence auprès du juge d'instruction ou des établissements financiers dans lesquels ses comptes étaient ouverts pour avoir accès à ces relevés ;
Considérant que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, seul applicable en l'espèce, ne s'oppose pas à ce que, dans le cas où elle a taxé d'office un contribuable sur le fondement de l'article L. 69 du même livre à l'issue d'examens d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur des années successives, l'administration apporte une seule réponse aux observations de ce contribuable sur des redressements qui lui ont été notifiés séparément ; que, par suite, la circonstance que le service a répondu par une même lettre du 5 juillet 1996 aux observations présentées par Mlle X dans le délai de trente jours suivant chacune des deux notifications de redressements datées des 20 novembre 1995 et 10 mai 1996 est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant enfin que Mlle X soutient que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne donnant pas suite à sa demande visant à entretenir l'interlocuteur départemental de son dossier, alors que cette garantie visée dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de cette charte que si la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, suivant lesquelles lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ne permettent pas de regarder la procédure suivie à l'égard d'un tel contribuable comme une procédure d'imposition contradictoire comportant la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mlle X n'a pas bénéficié de l'intervention de l'interlocuteur départemental doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant que Mlle X ayant été régulièrement taxée d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant que si la requérante fait valoir que les trois comptes bancaires et le compte courant postal sur lesquels figuraient les sommes taxées d'office ont été exclusivement utilisés par un tiers titulaire d'une procuration sur ces comptes et que les remises d'espèces à l'origine des crédits ouverts sur le compte courant postal ont été effectués dans des agences éloignées de son domicile et de son lieu de travail, elle conservait toutefois la disposition de ces comptes ouverts à son nom ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à raison de revenus d'origine indéterminée pour les trois années en litige ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 03PA02189 :
Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions présentées par Mlle X à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2003 rejetant sa demande en décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1991 et 1992 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que la cour ordonne la suspension de l'exécution des articles de rôle correspondant audites impositions, qui doivent être regardées comme des conclusions aux fins de sursis à l'exécution desdits articles, sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 03PA02188 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03PA02189 de Mlle X.
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Nos 03PA02188, 03PA02189