Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001, présentée pour Me X..., en sa qualité de liquidateur de la société Miravalle, dont le siège est ..., par Me Y... de la Touraille ; Me X... demande que la cour annule le jugement n° 962522-97220 du 2 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser diverses sommes au centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency ;
.....................................................................................................................
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD, dont le siège est ... à Paris 75003, par Me Z... ; la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 962522-97220 du 2 mars 2001 du Tribunal administratif de Versailles la condamnant à verser diverses sommes au centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency ;
2°) subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à la moitié des sommes en litige et de condamner la société Etco Ingénierie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre conformément au pourcentage d'honoraires incombant à ce bureau d'études ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me A..., pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les articles 1er, 2 et 6 de son jugement du 2 mars 2001, le Tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement Me X..., ès qualité de liquidateur de la société Miravalle, et la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD à verser au centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency les sommes de 982 941 F TTC et de 333 562 F TTC majorées des intérêts au taux contractuel ainsi que 36 927 F au titre des frais d'expertise à raison des fautes commises, par l'entreprise Miravalle, pour avoir établi des décomptes mensuels de travaux erronés et, par le maître d'oeuvre, pour les avoir acceptés ;
Sur l'appel de Me X..., ès qualité de liquidateur de la société Miravalle :
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, reprises aux articles L. 621-40 à 46 du code du commerce, d'où résultent d'une part le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; qu'il suit de là que Me X..., n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant les condamnations attaquées à l'encontre de la société Miravalle, bien que cette dernière fût en état de liquidation judiciaire, le tribunal aurait méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur l'appel de la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD :
Considérant qu'aux termes de l'article 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre : Au cours des travaux, le maître d'oeuvre devra : - procéder à la vérification des décomptes mensuels de travaux et projets d'acomptes mensuels correspondants communiqués par le maître d'ouvrage ... puis remettre ces documents au maître d'ouvrage ; que l'annexe au cahier des clauses administratives particulières mentionne en son article 6 que le maître d'oeuvre, doit, au titre de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux : (...) Informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses avec indication des évolutions notables, vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou les entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le décompte général ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD a signé des situations de travaux qui ne correspondaient pas aux travaux réellement exécutés par l'entreprise Miravalle et a omis de déduire des situations de travaux le remboursement de l'avance forfaitaire versée à ladite entreprise ; que cette méconnaissance de ses obligations constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage ;
Considérant que s'il appartient au maître d'ouvrage de se tenir informé de l'état d'avancement des travaux, il ne ressort pas de l'instruction qu'en mandatant des sommes conformément aux situations de travaux signées du maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage aurait procédé, en toute connaissance de cause, au paiement d'acomptes surévalués ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à remettre en cause la part de responsabilité limitée par le tribunal administratif à un tiers incombant au maître de l'ouvrage et non contestée par ce dernier ;
Considérant que si la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD soutient que la société Etco Ingénierie participait à la mission de direction des travaux, elle n'établit pas que ce bureau d'études aurait participé au suivi financier du chantier en vérifiant les projets de décompte de l'entreprise Miravalle et en arrêtant le montant des acomptes dus à l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'appel en garantie formée par la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD à l'encontre ce bureau d'études ;
Sur les intérêts :
Considérant que, devant le tribunal administratif, le maître d'ouvrage avait demandé que le montant de l'indemnité mise à la charge des constructeurs soit augmentée des intérêts au taux légal ; que, par suite, la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a décidé que l'indemnité de 1 316 503 F TTC due au centre hospitalier porterait intérêts au taux du marché ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency tendant au paiement des frais non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 200 699 euros (1 316 503 F TTC) que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 mars 2001 a condamné la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD à verser au centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1996.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de Me X..., liquidateur de la société Miravalle, le surplus des conclusions de la SOCIETE D'ARCHITECTURE AARD et les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
4
N° 01PA01299