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30/11/2004 | FRANCE | N°01PA04269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 30 novembre 2004, 01PA04269


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 et complétée par un mémoire enregistré le 3 mai 2002, présentée pour Mlle Christine X, élisant domicile ..., par Me Mazel ; Mlle X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 993633-993634 du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision l'affectant à Massy-Palaiseau et de celle affectant Y au SRPJ de Lyon, et à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de la nommer au SRPJ de Lyon ;

2°) d'annuler lesdites décisions ; <

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3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la nommer au SRPJ de Lyon ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 et complétée par un mémoire enregistré le 3 mai 2002, présentée pour Mlle Christine X, élisant domicile ..., par Me Mazel ; Mlle X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 993633-993634 du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision l'affectant à Massy-Palaiseau et de celle affectant Y au SRPJ de Lyon, et à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de la nommer au SRPJ de Lyon ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la nommer au SRPJ de Lyon ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, premier conseiller,

- les observations de Me Mazel, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 17 octobre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'affectant à Massy-Palaiseau et affectant Y au SRPJ de Lyon, à la suite de leur admission respectivement au 17ème et au 21ème rang, au concours interne de secrétaire administratif de police au titre de l'année 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en écartant l'unique moyen soulevé par Mlle X et tiré de ce que l'administration aurait méconnu son obligation de procéder aux nominations dans l'ordre du classement, après avoir relevé qu'il n'était pas allégué qu'un lauréat moins bien classé aurait été nommé sur un poste antérieurement à la requérante, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté ses conclusions, d'ailleurs irrecevables pour avoir été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, tendant à l'annulation de la décision affectant Y au SRPJ de Lyon ; que Mlle X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ces conclusions ;

Sur la régularité des décisions d'affectation :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury (...). Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste ... ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de prononcer les nominations en se conformant à l'ordre de mérite établi par le jury, Mlle X n'établit pas, en faisant valoir que tous les lauréats du concours de secrétaire administratif de police ont été nommés dans leur nouveau grade à la même date du 1er janvier 1999, que le ministre de l'intérieur aurait méconnu cette obligation ; que ces mêmes dispositions, ni aucune autre, ne conféraient à l'intéressée un droit à obtenir une affectation déterminée en fonction de son rang de classement, ni ne faisaient obligation à l'administration de proposer à son choix l'ensemble des postes vacants au moment de sa nomination ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en affectant Y au SRPJ de Lyon dans l'emploi que souhaitait obtenir Mlle X, l'administration aurait fait de l'intérêt du service et de la situation personnelle des intéressés une appréciation manifestement erronée ; que Mlle X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions et à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de prononcer sa nomination en qualité de secrétaire administratif au SRPJ de Lyon ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de Mlle X sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application e l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA04269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04269
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MAZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-30;01pa04269 ?
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