Vu, la requête, enregistrée le 20 juillet 2001, présentée pour la société X... et FILS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, M. Francis X... domicilié en cette qualité audit siège, par Me Z..., avocat ; la société X... et FILS demande à la cour d'annuler le jugement du 7(juin(2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Port autonome de Paris rejetant ses demandes des 24 et 27 décembre 1996 tendant, d'une part, à ce que le Port autonome lui verse une somme de 6 665 435 FF (1 016 139 euros) en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute commise par le Port autonome de Paris en concluant avec elle successivement deux conventions d'occupation du domaine public concernant un terrain situé sur le territoire de la commune d'Argenteuil, le 8 juillet 1975 puis le 17 juillet 1989, d'autre part, à ce que le Port autonome justifie la conformité au plan d'occupation des sols de la commune d'Argenteuil de la destination des terrains prévus par la seconde convention et fasse les démarches nécessaires pour qu'elle obtienne le permis de construire qu'elle avait demandé en vue de la réalisation d'aménagements complémentaires sur le terrain concerné, et qui lui a été refusé le 2 décembre 1996, d'autre part, à la condamnation du Port autonome de Paris à lui payer la somme de 11 138 279 FF (1 698 020 euros), augmentée des intérêts au taux légal, décomptés à partir du 24 décembre 1996 et capitalisés, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute du Port autonome, enfin, à la condamnation du Port autonome à lui verser une somme de 20 000 FF (3(049(euros) au titre des frais irrépétibles ; dans la présente instance en appel, la société X... et FILS demande la condamnation du Port autonome de Paris a lui verser la somme de 8 665 435 FF (1 321 037 euros) avec intérêts de droit à compter du 24(décembre 1997, et la somme de 20 000 FF (3 049 euros) en application des dispositions de l'article L.761 1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., pour le Port Autonome de Paris ;
- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... et FILS et le Port autonome de Paris ont conclu, le 8 juillet 1975, une convention autorisant la société requérante à occuper, moyennant le versement de redevances, un terrain situé sur le territoire de la commune d'Argenteuil et appartenant au domaine public de l'Etat, puis, le 17 juillet 1989, une seconde convention, portant résiliation de la première et se substituant à celle relative à l'occupation du même terrain par la société requérante ; que cette dernière demande, en réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de l'illégalité des deux conventions précitées, la condamnation du Port autonome de Paris au paiement de la somme totale de 8 665 435 FF (1 321 037 euros), avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 1997 et capitalisés ; ladite somme se répartissant comme suit : 4 709 887(FF (718 018 euros) au titre des redevances entre 1976 et 1989 ; 1 355 548 FF (206 652 euros) au titre des dommages intérêts consécutifs aux aménagements sur le port à sable ; 600 000 FF (91 469 euros) correspondant aux dommages intérêts consécutifs aux modifications des clauses contractuelles ; 2 millions de francs (304 898 euros) au titre des dommages intérêts consécutifs au défaut de destination des lieux ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société X... et FILS soutient que la convention d'occupation du domaine public avec le Port autonome de Paris le 8 juillet 1975 est entachée de nullité ; que le tribunal a rejeté la demande de la requérante sans se prononcer sur ce moyen, alors même qu'elle l'avait soulevé en première instance ;
Considérant toutefois que contrairement à ce qu'allègue la requérante, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur ce moyen mais l'a écarté en précisant qu'elle n'a pas demandé explicitement au juge du contrat de constater la nullité de celui-ci antérieurement à l'enregistrement de sa requête ; que la société X... et FILS n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ;
Au fond :
Considérant que la société X... et FILS a renoncé, en appel, à ses conclusions tendant au remboursement des redevances versées du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Comité de défense des intérêts du quartier d'Orgemont du 9 avril 1986, les parcelles où étaient implantées les centrales à grave et à béton de la société X... et FILS n'avaient pas fait l'objet, à la date à laquelle la Convention susmentionnée a été conclue, d'une décision administrative opérant régulièrement leur remise au Port autonome de Paris, et n'avaient pas davantage reçu un aménagement susceptible d'entraîner leur incorporation au domaine public portuaire ; que, dès lors, le Port autonome de Paris n'a pu conférer à la société X... et FILS de titre régulier à l'occupation de ce terrain et, par suite, la convention du 8 juillet 1975 liant le Port autonome de Paris à la société X... et FILS est nulle et de nul effet ; que c'est dès lors à tort que le tribunal s'est fondé sur les stipulations de ladite convention pour rejeter la requête de la société X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les moyens d'appel ;
Considérant qu'en raison de sa nullité, le contrat susmentionné n'a pu faire naître d'obligations entre les parties ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Paris par la société X... et FILS et fondées sur le manquement du Port autonome de Paris à ses obligations contractuelles doivent être rejetées ;
Considérant que la société X... et FILS a formulé, en appel, une demande d'indemnité fondée, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour le Port autonome de Paris de l'exécution de la convention du 8 juillet 1975, d'autre part, sur la faute que le Port autonome de Paris aurait commise en passant ladite convention dans des conditions irrégulières :
Considérant, d'une part, que lorsque le juge est conduit à contester la nullité d'un contrat, les cocontractants peuvent invoquer, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un deux ; que, par suite, la société X... et FILS est recevable à saisir le juge du fond des conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause du Port autonome de Paris ; qu'il ne résulte, cependant, pas de l'instruction qu'à l'enrichissement qui aurait pu résulter pour le Port autonome de Paris de la perception de redevances d'occupation du domaine public en application d'une convention entachée de nullité ait correspondu un appauvrissement de la société X... et FILS, dès lors que , pendant la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1989, la société a approvisionné par voie d'eau ses installations implantées sur le terrain, aménagé aux frais du Port autonome, qu'elle était autorisée à occuper en vertu de la convention du 8 juillet 1975, et a exploité lesdites installations ; que les conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la déchéance quadriennale opposée par le Port autonome de Paris, être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, le cocontractant peut prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute ; que les préjudices dont la société X... et FILS demande réparation du Port autonome de Paris, et qui consistent dans l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exploiter pleinement ses installations, dans les modifications apportées à la convention du 17 juillet 1989 par rapport à celle du 8 juillet 1975 et dans la méconnaissance par le Port autonome de l'obligation qui aurait été la sienne de conclure une convention d'occupation du domaine public dont la destination soit conforme au plan d'occupation des sols, sont dépourvus de lien avec la faute commise par le Port autonome de Paris, en concluant la convention du 8 juillet 1975 dans des conditions irrégulières ; que la société X... et FILS n'est, par suite, pas fondée à demander réparation du préjudice que cette faute lui aurait causé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... et FILS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la parties tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société X... et FILS, qui succombe dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées :
Considérant qu'en application des dispositions de ce même article, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Port autonome de Paris, tendant à ce que la société X... et FILS lui verse une somme de 4 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er Il est donné acte à la société X... et FILS du désistement de ses conclusions relatives au remboursement des redevances versées au Port autonome de Paris entre le 1er avril 1989 et le 31 décembre 1996.
Article 2 Le surplus des conclusions de la requête de la société X... et FILS est rejeté.
Article 3 : La société X... et FILS versera au Port autonome de Paris la somme de 4 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA02382