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15/02/2005 | FRANCE | N°00PA02289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 15 février 2005, 00PA02289


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2000, présentée pour le SMESAC-FAC dont le siège est ..., par Me X... ; le syndicat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9922147 du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé son expulsion des locaux qu'il occupe au deuxième sous-sol du musée d'Orsay ;

2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande d'expulsion du ministre de la culture et de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2000, présentée pour le SMESAC-FAC dont le siège est ..., par Me X... ; le syndicat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9922147 du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé son expulsion des locaux qu'il occupe au deuxième sous-sol du musée d'Orsay ;

2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande d'expulsion du ministre de la culture et de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le musée d'Orsay avait mis à la disposition du syndicat SMESAC-FAC un local au sous-sol du musée pour le stockage de ses archives ; que par courriers des 17 février, 22 juillet et 1er septembre 1999, le direction du musée a demandé au syndicat de libérer les locaux ; que ces demandes n'ayant pas été suivies d'effet, l'administration a, le 6 septembre 1999, repris la disposition des locaux en procédant, sous contrôle d'huissier et en présence des représentants du syndicat, au remplacement de la serrure ; que le ministre de la culture et de la communication a demandé l'expulsion du syndicat au Tribunal administratif de Paris qui y fait droit par le jugement attaqué du 28 avril 2000 ;

Considérant qu'il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Considérant qu'en l'espèce, en procédant au remplacement de la serrure qui avait été illégalement changée par le syndicat, l'administration s'est bornée à prendre une mesure conservatoire de gestion du domaine public et à reprendre la disposition du local dont elle est propriétaire ; qu'il n'est pas contesté que les archives sont demeurées à sa disposition du syndicat qui a continué en outre à bénéficier d'une salle pour exercer son activité ; qu'il suit de là que l'administration n'a porté atteinte ni au droit de propriété ni au droit syndical en reprenant la disposition de ses locaux ; qu'en l'absence de voie de fait l'examen de la demande d'expulsion du ministre de la culture ressortit à la juridiction administrative ;

Considérant que le syndicat ne tient d'aucune disposition législative ni d'aucun principe le droit de disposer de deux locaux syndicaux dans l'enceinte du musée d'Orsay, ni de se maintenir dans une dépendance du domaine public qu'il n'était pas autorisé à occuper ; que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas un avantage dont l'attribution constitue un droit ; qu'ainsi la décision par laquelle le syndicat s'est vu attribuer ledit local n'a pu créer à son profit aucun droit acquis ; que le syndicat requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 28 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que le syndicat, dont l'autorisation d'occupation temporaire des locaux en cause avait été révoquée, avait la qualité d'occupant sans titre du domaine public, a fait droit à la demande d'expulsion du ministre de la culture ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SMESAC-FAC est rejetée.

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N° 04PA01159

M. Y...

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N° 00PA02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02289
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ALIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-15;00pa02289 ?
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