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17/03/2005 | FRANCE | N°03PA03761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 17 mars 2005, 03PA03761


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003, présentée pour Mme Y X élisant domicile chez Mme Z A ..., par Me Rozenbaum ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305778/4 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2003 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour, dans les dix jours suivant la notification du présent arrêt, assorti si besoin est d'une astreinte de 30

0 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat (préfet de police) à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003, présentée pour Mme Y X élisant domicile chez Mme Z A ..., par Me Rozenbaum ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305778/4 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2003 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour, dans les dix jours suivant la notification du présent arrêt, assorti si besoin est d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat (préfet de police) à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus du préfet de police, en date du 2 janvier 2003 de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle demande également à la cour de prescrire à l'autorité administrative de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X apporte un soutien indispensable à sa fille, de nationalité française, et à son petit-fils atteint d'une maladie grave ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté en date du 2 janvier 2003 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation pour un motif de fond, par le présent arrêt, du refus de délivrance d'un titre de séjour à la requérante, implique nécessairement la délivrance d'un tel titre par l'autorité administrative, laquelle n'invoque aucun changement dans les circonstances de fait depuis l'intervention de son arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, de faire injonction au préfet de police de délivrer à Mme X, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt, un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'au stade actuel de la procédure, il n'y a toutefois pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2003 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X est annulé.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet de police de délivrer, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, un titre de séjour à Mme X sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 03PA03761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03761
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ROZENBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-17;03pa03761 ?
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