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22/04/2005 | FRANCE | N°01PA02679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 avril 2005, 01PA02679


Vu la requête enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société CONCEPT SA dont le siège social est situé par Me X..., avocat ; la société CONCEPT SA demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9515287/1 en date du 25 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 mises en recouvrement le 30 septembre 1992 ;

2') de lui accorder la décharge des imposit

ions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 20 000 Fen ap...

Vu la requête enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société CONCEPT SA dont le siège social est situé par Me X..., avocat ; la société CONCEPT SA demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9515287/1 en date du 25 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 mises en recouvrement le 30 septembre 1992 ;

2') de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 20 000 Fen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 avril 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que pour remettre en cause le crédit d'impôt recherche dont la société CONCEPT SA avait bénéficié au titre des années 1986 et 1987 pour respectivement 252 780 F et 557 424 F, l'administration qui ne remet pas en cause le caractère éligible des dépenses de recherche en litige a estimé que la société ne pouvait pas exercer l'option pour le crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1986 prévue par l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'elle avait exposé, les années précédentes, des dépenses de recherche de même nature ; que la société CONCEPT SA relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation exposées au cours de l'année précédente ...Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature... ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit Code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une entreprise ne peut opter pour le crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1986 lorsqu'elle a exposé, les années précédentes, des dépenses de recherche au sens de l'article 49 septies de l'annexe III au code précité ;

Considérant que si depuis 1971, la société CONCEPT SA a développé et commercialisé des logiciels standards de gestion de trésorerie, ces produits qui se bornaient à la mise en forme automatique de fonctions exercées manuellement ne comportaient aucune innovation technique et ne pouvaient, de ce fait, être regardés comme le résultat de dépenses de recherche au sens de l'article 49 septies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de 1986, la société CONCEPT SA a conçu et développé des progiciels financiers d'une nature différente, spécifiques au secteur bancaire, faisant appel à la modélisation mathématique et à la technique dite d'intelligence artificielle représentant, selon le rapport de l'agent chargé de l'assistance informatique au vérificateur, des modèles théoriques entrant dans le cadre du développement expérimental ; que si ce rapport retient également qu'il existe une identité de nature entre l'outil DBL utilisé par la société CONCEPT SA dans les années 1980 et l'atelier de génie logiciel de 4ème génération, SDL, conçu par elle en 1986, la société requérante fait valoir sans être utilement contestée qu'elle n'avait exposé aucune dépense de recherche pour développer le système DBL qui avait été mis au point par l'un de ses associés ; qu'il est constant que l'outil SDL conçu en 1986 présente une réelle amélioration substantielle et est éligible au crédit impôt recherche ; que dans ces conditions, la société CONCEPT SA qui n'a exposé des dépenses de recherche au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code précité qu'à compter de 1986 pouvait valablement opter au titre de cette année pour le crédit d'impôt recherche ; qu'elle peut donc prétendre à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 afférentes à la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONCEPT SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société CONCEPT SA tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société CONCEPT SA une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société CONCEPT SA est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et afférentes à la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société CONCEPT SA une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 2001 est annulé.

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N°01PA02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02679
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BRÜCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-22;01pa02679 ?
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