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12/05/2005 | FRANCE | N°01PA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 12 mai 2005, 01PA00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, présentée par Mme Henriette Y, ..., et par M. et Mme X, ... ; Mme Y et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 996242 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 1999 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé un permis de construire à ... en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant deux logements sur un terrain sis

25 Avenue du Bois des Falaises ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, présentée par Mme Henriette Y, ..., et par M. et Mme X, ... ; Mme Y et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 996242 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 1999 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé un permis de construire à ... en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant deux logements sur un terrain sis 25 Avenue du Bois des Falaises ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UH1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villennes-sur-Seine, relatif aux occupations et utilisations du sols admises, précise que dans le secteur Uha, où est situé le terrain d'assiette de la construction litigieuse, les prescriptions du cahier des charges des lotissements approuvés demeurent applicables ; qu'ainsi, les prescriptions du cahier des charges du lotissement du Bois des Falaises, lotissement approuvé par arrêté préfectoral le 30 décembre 1925, ont été incluses dans le règlement du plan d'occupation des sols, même si la majorité des colotis n'a pas demandé le maintien de ces règles en application de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ; que ce cahier des charges dispose, en ce qui concerne le terrain dont est issue la parcelle litigieuse, qu' ... il est destiné à des jardins fleuristes ou potagers. / Il est spécifié d'une façon formelle qu'on ne pourra élever sur ce dernier terrain aucune construction ni kiosque, ni belvédère ou berceau ... ; que la circonstance que ces dispositions figurent dans une rubrique du cahier des charges intitulée clauses spéciales n'a pas eu pour effet de les exclure dudit cahier des charges ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées, le terrain d'assiette de la construction litigieuse est inconstructible ; que, dès lors, le permis de construire délivré à ... est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par ... :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y et M. et Mme X, qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à ... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 996242 en date du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 3 août 1999 du maire de la commune de Villennes-sur-Seine accordant un permis de construire à ... sont annulés.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par ..., ainsi que celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00838
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : R.COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-12;01pa00838 ?
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