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26/05/2005 | FRANCE | N°01PA02000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 26 mai 2005, 01PA02000


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 3 octobre 2001, présentés pour la société CANNON IMMOBILIÈRE, dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la société CANNON IMMOBILIÈRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 961949/7 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Puteaux à lui verser une indemnité de 434 000 F, avec les intérêts à compter du 25 juin 1996 et l

a capitalisation des intérêts échus le 21 août 1997, qu'elle estime insuffisa...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 3 octobre 2001, présentés pour la société CANNON IMMOBILIÈRE, dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la société CANNON IMMOBILIÈRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 961949/7 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Puteaux à lui verser une indemnité de 434 000 F, avec les intérêts à compter du 25 juin 1996 et la capitalisation des intérêts échus le 21 août 1997, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité d'une décision du 28 avril 1990, par laquelle le maire de cette commune a sursis à statuer sur une demande de permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser une indemnité de 966 630,44 F avec intérêts de droit à compter du 25 juin 1996 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- les observations de Me Y..., avocat pour la société CANNON IMMOBILIÈRE et celles de Me X..., avocat pour la commune de Puteaux,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que si la société requérante fait valoir que le jugement est intervenu sur une procédure irrégulière, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, par un jugement du 13 janvier 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 28 avril 1990 par lequel le maire de la commune de Puteaux a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la société CANNON IMMOBILIÈRE ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour en date du 27 octobre 1994 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, ne faisant que partiellement droit à la demande présentée par la société, a condamné la commune à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de cette décision illégale, une indemnité de 434 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1996, les intérêts échus devant être capitalisés à la date du 21 août 1997 ; que la société fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnité demandée à la somme susmentionnée et n'a ordonné la capitalisation des intérêts qu'à la date du 21 août 1997 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Puteaux demande le rejet de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de sursis à statuer susmentionnée étant illégale, elle a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Puteaux ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que sa responsabilité n'est pas engagée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. À l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ; que la durée de validité de l'arrêté de sursis à statuer du 28 avril 1990 a expiré le 28 avril 1992 ; que la société CANNON IMMOBILIÈRE a confirmé sa demande de permis de construire le 23 juin 1992, laquelle a été définitivement rejetée par un arrêté du 31 juillet 1992 pris sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune mis en application anticipée par une délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1992, ce refus de permis de construire ayant par ailleurs été reconnu légal par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 17 septembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été transmise au préfet le 8 mai 1992 et qu'en application des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, elle est donc devenue exécutoire le 8 juin 1992 ; qu'ainsi, à partir de cette dernière date, les dispositions du plan d'occupation des sols révisé étaient opposables à toute demande de confirmation de permis de construire que la société pouvait présenter dès le 29 avril 1992 ; qu'en revanche, avant cette date, étaient encore applicables les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur qui ont servi de fondement à la décision de sursis à statuer illégale ; que, par suite la responsabilité de la commune est engagée jusqu'à la date où les dispositions du plan d'occupation des sols révisé sont devenues opposables, soit le 8 juin 1992 ; que la société CANNON IMMOBILIÈRE a acquis le terrain d'assiette de la construction projetée en 1989 pour un montant de 3 100 000 F ; que si la société pourrait prétendre à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du paiement des intérêts de l'emprunt contracté pour l'achat du terrain entre le 28 avril 1990 et le 8 juin 1992, les documents qu'elle produit ne permettent pas de déterminer leur montant ; qu'en revanche, la société a droit à être indemnisée du coût de l'immobilisation de la somme qu'elle a engagée pour l'acquisition du terrain évalué en tenant compte des intérêts qu'aurait rapportés cette somme si elle avait fait l'objet d'un placement au taux légal du loyer de l'argent pendant la période du 28 avril 1990 au 8 juin 1992, soit la somme de 98 255 euros ; que la société requérante est dès lors fondée à demander que la somme en principal de 434 000 F, soit 66 162,87 euros, qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Paris soit portée à 98 255 euros ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a décidé, sans d'ailleurs être contesté sur ce point en appel, que les intérêts seraient calculés à compter du 25 juin 1996 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la société avait demandé la capitalisation des intérêts non seulement dans son mémoire enregistré le 21 août 1997, mais également dans son mémoire enregistré le 25 avril 2000 ; que le jugement attaqué doit être annulé dans la mesure où il a omis de statuer sur cette deuxième demande de capitalisation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société CANNON IMMOBILIÈRE a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 21 août 1997 au tribunal administratif de Paris ; qu'à cette date les intérêts étant dus pour au moins une année entière, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris en a ordonné la capitalisation ; qu'il y a lieu, en outre, d'en ordonner la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société CANNON IMMOBILIÈRE, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Puteaux la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Puteaux à verser à la société CANNON IMMOBILIÈRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 961949/7 du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il omis de statuer sur la totalité des conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentées par la société CANNON IMMOBILIÈRE.

Article 2 : La somme de 434 000 F en principal que la commune de Puteaux a été condamnée à verser à la société CANNON IMMOBILIÈRE par le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er mars 2001 est portée à 98 255 euros. En sus de la capitalisation des intérêts ordonnée par le tribunal administratif de Paris à la date du 21 août 1997, les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus du jugement n° 961949/7 du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Puteaux est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la société CANNON IMMOBILIÈRE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02000
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-26;01pa02000 ?
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