Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Roncucci ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-473 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les transactions à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi qu'à la décharge de la contribution de solidarité territoriale à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code territorial des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'impôt sur les transactions :
Considérant qu'aux termes de l'article 181-1 du code territorial des impôts relatif à l'impôt sur les transactions institué par la délibération n° 68-29 du 27 février 1968 de l'assemblée territoriale de Polynésie française : I. Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un prélèvement dit impôt sur les transactions ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 185-1 dudit code : Les recettes imposables sont déterminées d'après les recettes brutes résultant des opérations taxables de toute nature réalisées par les contribuables. Un coefficient modérateur de 50 % est accordé sur le montant de l'impôt sur les transactions pour les prestataires de services qui déclareront avoir supporté des charges d'exploitation au moins égales à la moitié des recettes et qui pourraient justifier desdites charges ; qu'aux termes de l'article 182-1 du même code : Le fait générateur et la valeur imposable sont constitués (...). En ce qui concerne les prestations de services à caractère autre qu'agricole ou salarié, par l'exécution du service et par le prix facturé ; et qu'aux termes de l'article 183-1 du même code : L'impôt est établi, sous une côte unique, au nom de la personne physique ou de la personne morale ayant effectué les opérations imposables, pour l'ensemble de ses activités imposables dans le territoire, au siège de la direction de ses entreprises ou au lieu de son principal établissement en Polynésie française ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester son assujettissement à l'impôt sur les transactions en tant que directeur du laboratoire d'analyses biologiques médicales exploité dans l'enceinte de la clinique Cardella à Papeete, M. X fait valoir qu'il exerçait son activité en tant que salarié d'une société en participation, créée, de fait, entre les associés de la clinique et lui-même ; qu'à supposer établie l'existence d'une telle société de fait, et légale l'exploitation par une telle société d'un laboratoire d'analyses biologiques médicales, il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait eu la qualité de salarié ; qu'il en ressort au contraire que M. X, médecin, se présentait comme le seul maître de l'affaire, s'agissant des actes accomplis par le laboratoire et que la clinique, si elle mettait les locaux, les installations et le personnel à sa disposition, ne supervisait pas son activité de médecin ; que dans ces conditions, M. X exécutait les actes de laboratoires d'analyses biologiques et médicales, que la clinique facturait sous son nom et qui ont généré le chiffre d'affaires imposé, à juste titre, par l'administration en vertu des dispositions précitées du code territorial des impôts ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'administration ne pouvait prendre en considération la convention d'exercice du 14 avril 1989 passée entre lui et la clinique Cardella alors qu'elle avait reconnu que cette convention n'avait jamais été exécutée, il ressort, tant des termes de cette convention, que des faits constatés par l'administration, que les analyses médicales et biologiques du laboratoire étaient effectuées par M. X agissant, au plan professionnel, en toute indépendance ; que c'est donc à bon droit que l'impôt sur les transactions a été établi, pour la totalité des honoraires perçus pour le compte de ce médecin par la clinique Cardella ;
Considérant que l'accord transactionnel signé, le 16 décembre 1996, entre la clinique Cardella et le requérant prévoyait le versement d'une indemnité de 60 000 000 FCFP au titre de la clientèle ; que cette somme devait être comptabilisée au titre de l'année 1996 et que l'administration était donc fondée à l'imposer en totalité au titre de cette même année nonobstant la circonstance qu'un versement étalé sur deux ans était convenu entre les parties ;
Sur le bien-fondé de la contribution de solidarité territoriale :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la délibération n° 93 -62/AT adoptée le 11 juin 1993 par l'assemblée territoriale de Polynésie française et publiée le 24 juin 1993 au Journal officiel du territoire : Article 1er : Il est institué une contribution de solidarité territoriale des professions et des activités non salariés. Article 2 - Sont soumises à la contribution de solidarité territoriale les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les transactions selon les règles définies à la section II, division II du code des impôts directs. Article 3 - La contribution de solidarité territoriale est assise sur le montant total de la cotisation annuelle d'impôt sur les transaction due l'année de son exigibilité. Article 4 - Le taux de la contribution de solidarité territoriale est fixé à 10 % du montant de l'assiette définie au 3 ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté n° 69/PR du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française en date du 12 février 1990, les dates de mise en recouvrement de l'exigibilité de l'impôt sur les transactions sont respectivement fixées au 30 juin et 31 juillet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être jugé quant à l'impôt sur les transactions que la demande de décharge présentée par M. X de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de la contribution de solidarité territoriale pour les exercices 1995 et 1996, selon les mêmes bases d'imposition, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi qu'à la décharge de la contribution de solidarité territoriale à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 01PA02274