Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée pour la SARL SOCIETE NOUVELLE MANKIN INDUSTRIES (SNMI), dont le siège social est ..., par Me X... ; la SARL SNMI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9506983 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL SOCIETE NOUVELLE MANKIN INDUSTRIES, ci-après dénommée SNMI , a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a donné lieu à plusieurs chefs de redressements, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci ne contestant plus en appel que les rappels de taxes relatifs aux factures émises par la société Arena pour des prestations de services qu'elle lui avait fournies durant les années 1989, 1990 et 1991 ; qu'à ce titre, la société requérante relève régulièrement appel du jugement en date du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris, en faisant notamment valoir que le compte courant dont disposait la société Arena dans ses écritures comptables répondait à tous les critères d'un véritable compte courant fonctionnant alternativement en débit et crédit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : 2. La taxe est exigible : ... c) Pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ... ;
Considérant que si l'inscription d'une somme correspondant au règlement d'une facture au crédit d'un compte courant dont le titulaire est réputé avoir la disposition, doit être regardée comme un encaissement, au sens de l'article 269 du code général des impôts, il appartient à l'administration d'écarter la présomption de mise à disposition lorsqu'il apparaît notamment que l'inscription en compte courant dont s'agit ne retrace pas une mise à disposition effective de cette somme ; que, dans le cadre d'une procédure d'office, le contribuable concerné doit apporter la preuve de cette mise à disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que la société Arena ne pouvait être regardée comme ayant encaissé le prix des prestations de services qu'elle avait facturées en 1989, 1990 et 1991 à la société SNMI, qui était, par ailleurs, son actionnaire à plus de 99 %, en raison de ce que le compte courant ouvert au nom de la première société dans les écritures comptables de la seconde n'était pas de nature à laisser la libre disposition à la première des sommes inscrites sur ce compte par la seconde ;
Considérant en premier lieu, qu'il est constant que la société Arena n'était ni associée ni gérante de la société SNMI, ne participant pas au capital de celle-ci ; que si les activités et le fonctionnement des deux sociétés étaient étroitement intriqués, partageant un même établissement principal, le même personnel comptable et le même dirigeant, elles n'en constituaient pas moins deux entités juridiques distinctes nécessitant des comptabilités distinctes exemptes de confusion ; qu'à ce titre, la société Arena ne disposait d'aucun pouvoir au sein de la société SNMI, et n'avait pas davantage conclu de convention de compte courant avec cette dernière ;
Considérant en deuxième lieu, qu'en raison de graves anomalies de comptabilité, notamment les enregistrements comptables ne comportant pas de numérotation ou effectués sans ordre, les nombreuses écritures de rectification ou d'annulation, mais surtout du fait de la globalisation des virements de compte à compte entre les deux sociétés afin d'apurer les écritures de règlement de factures sur le compte courant tenu pour la société Arena dans la comptabilité de la société SNMI, le service n'a pu déterminer l'existence d'un quelconque paiement effectif desdites factures de celle-ci à celle-là non plus a fortiori que les dates de ces paiements ; que si la société requérante a ensuite produit en instance de très nombreux documents de nature comptable, outre qu'elle n'accompagne ceux-ci d'aucune analyse relative à la question en litige, ces documents, ne justifient pas de transferts financiers entre les deux sociétés permettant d'établir l'existence d'un paiement effectif ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu à expertise, la société SNMI doit être regardée comme n'établissant pas l'encaissement par la société Arena des sommes inscrites sur le compte courant qu'elle avait ouvert pour elle dans ses écritures comptables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'administration a pu, à bon droit, procéder aux rappels de taxes sur la valeur ajoutée litigieux au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par la société SNMI contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2002 ; que par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE NOUVELLE MANKIN INDUSTRIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE NOUVELLE MANKIN INDUSTRIES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 mars 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NOUVELLE MANKIN INDUSTRIES est rejeté.
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N° 02PA01763