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01/12/2005 | FRANCE | N°01PA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 décembre 2005, 01PA01116


Vu, enregistrée, le 26 mars 2001, sous le n° 01PA01116, l'ordonnance en date du 16 mars 2001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue, en application de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête dont M. Coty X, a saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu, enregistrée le 2 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 01BX00254, la requête présentée pour M. Coty X, élisant domicile ..., par Me Danchet-Gordie

n ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-127...

Vu, enregistrée, le 26 mars 2001, sous le n° 01PA01116, l'ordonnance en date du 16 mars 2001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue, en application de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête dont M. Coty X, a saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu, enregistrée le 2 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 01BX00254, la requête présentée pour M. Coty X, élisant domicile ..., par Me Danchet-Gordien ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-12752, en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1996, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité d'élève chef de service pénitentiaire de 2ème classe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 200 000 F au titre de réparation de son préjudice résultant de la décision attaquée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16, du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1995, relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique pour l'admission dans le corps des chefs de service pénitentiaire et aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que la durée de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure devant les premiers juges ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 avril 1996 portant refus de nomination :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : L'accès au corps de chef de service pénitentiaire est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude physique, fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; que l'arrêté du 7 septembre 1995, relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique pour l'admission dans le corps des chefs de service pénitentiaire et aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire, pris en application de ces dispositions, précise en son article 3 que : Les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire doivent subir un examen psychologique pratiqué avant la nomination dans ce corps, par un psychiatre ou un psychologue agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet examen est destiné à apprécier l'aptitude des candidats à l'exercice de la fonction pénitentiaire en milieu carcéral... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est, en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en droit de vérifier qu'un candidat remplit les conditions réglementaires pour être admis à concourir jusqu'à la date de nomination du candidat dans ses fonctions, était tenu de soumettre M. X à l'examen psychologique prévu par les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 1995 et de refuser la nomination de ce dernier en qualité d'élève chef de service pénitentiaire si les résultats de cet examen s'opposaient à une telle nomination ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de l'analyse comparative de la liste des candidats retenus à l'issue des épreuves des concours, avec celle des candidats déclarés inaptes à la suite à l'examen psychologique, et de la répartition géographique de ces derniers, que les candidats originaires de Guadeloupe, dont M. X fait partie, auraient fait l'objet d'une discrimination liée à leur origine géographique ; que, dans ces conditions, M. X qui n'établit ni même n'allègue que l'agent contractuel recruté en qualité de psychologue du Centre national d'orientation des prisons de Fresnes, chargé de l'examen psychologique le concernant, aurait eu envers lui une attitude discriminatoire, n'est pas fondé à soutenir que les méthodes utilisées lors de l'examen psychologique destiné à apprécier l'aptitude à l'exercice de la fonction pénitentiaire en milieu carcéral, des candidats retenus à l'issue des épreuves des concours, auraient procédé d'une intention discriminatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1996, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité d'élève chef de service pénitentiaire de 2ème classe ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X aux fins de condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 200 000 F au titre de réparation de son préjudice résultant de la décision attaquée, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01116
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DANCHET-GORDIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;01pa01116 ?
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