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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 30 décembre 2005, 02PA00891


Vu, I, sous le n° 02PA00891, la requête, enregistrée le 11 mars 2002, présentée pour la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est 2 rue Pillet-Will à Paris (75009), par Me Quinchon ; la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827937/6 du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas admis son intervention au soutien de la société Parisot ;

2°) de faire droit à son intervention présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de rejeter comme forclose la demande présentée par la

ville de Paris en déclarant d'office la nullité du marché conclu avec la soc...

Vu, I, sous le n° 02PA00891, la requête, enregistrée le 11 mars 2002, présentée pour la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est 2 rue Pillet-Will à Paris (75009), par Me Quinchon ; la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827937/6 du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas admis son intervention au soutien de la société Parisot ;

2°) de faire droit à son intervention présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de rejeter comme forclose la demande présentée par la ville de Paris en déclarant d'office la nullité du marché conclu avec la société ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 3 048,98 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le n° 02PA01261, la requête, enregistrée le 11 avril 2002, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827937/6 du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande portant sur le paiement de la TVA en sus de l'indemnité principale ;

2°) de condamner M. X, la société AINF Ile-de-France et la société Parisot à lui payer la TVA, majorée des intérêts capitalisés à compter du 30 décembre 1998, en sus de l'indemnité principale ;

3°) de condamner M. X, la société AINF Ile-de-France et la société Parisot à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me de la Burgade, pour la VILLE DE PARIS, et celles de Me Amatieu-Ruchert, pour la société Socotec venant aux droits de la société AINF,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la VILLE DE PARIS le 15 décembre 2005 ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS et de la VILLE DE PARIS sont dirigées contre le même jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné, sur le fondement de la garantie décennale, M. X, la société AINF Ile-de-France et la société Parisot, à verser à la VILLE DE PARIS la somme de 434 778,26 euros, majorée des intérêts de droit, en réparation des désordres affectant la couverture du stade nautique Georges Vallerey et a écarté l'intervention de la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS, assureur de la société Parisot, et les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à ce que l'indemnité allouée soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Parisot, M. X et la société Socotec venue aux droits de la société AINF Ile-de-France, demandent également, par la voie de l'appel incident ou de l'appel provoqué, l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande de la VILLE de PARIS ou la réduction des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions présentées par la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS :

Considérant que si les premiers juges ont estimé, à bon droit, que la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS, qui s'associait aux conclusions en défense de la société Parisot, se prévalait, en sa qualité d'assureur de cette dernière, d'un droit auquel la décision à intervenir était susceptible de préjudicier, ils ont toutefois écarté son intervention au motif que les moyens soulevés et tirés de l'éventuelle irrégularité de la passation du marché et de la forclusion de la garantie décennale avaient le caractère de prétentions distinctes qui, présentées par la voie d'une intervention, ne pouvaient être accueillies ;

Mais considérant que l'intervention de la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS présentait le caractère d'une intervention accessoire en défense ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient écarter les moyens soulevés par la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS, à l'appui des conclusions de la société Parisot, au motif que les moyens soulevés, et notamment celui tiré de la nullité du marché irrégulièrement passé au demeurant, moyen d'ordre public, auraient présenté le caractère de prétentions distinctes ; que la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du 29 janvier 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 308 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : Les marchés sont dits négociés lorsque l'autorité compétente ... engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article 308 : la personne habilitée à passer le marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues par l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4° et 5° de l'article 312, de l'article 312 bis ou de l'article 314 bis ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321 ;

Considérant qu'après qu'ait été déclaré infructueux, par décision du 10 juillet 1986, l'appel d'offres lancé en vue de la passation du marché relatif à la couverture du stade nautique Georges Vallerey, la VILLE DE PARIS a confié, par un marché négocié en date du 30 octobre 1986, la réalisation desdits travaux à la société Parisot, la maîtrise d'oeuvre de l'opération et le contrôle technique desdits travaux étant confiés respectivement à M. X, architecte, et à la société AINF ; que la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS soutient que la passation de ce marché négocié est intervenue sans que l'autorité compétente ait mis en compétition par la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 308 du code des marchés publics les candidats susceptibles d'exécuter le marché dont s'agit ; que la ville de Paris, qui ne soutient, ni même n'allègue, que lesdits travaux aient correspondu à un cas de dérogation à la procédure de mise en concurrence normalement prévue pour les marchés négociés, ne justifie pas avoir satisfait aux obligations de mise en concurrence prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, le contrat ainsi conclu est nul et n'a pu faire naître aucune obligation à la charge des constructeurs ; qu'il n'ensuit qu'il n'est pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS est fondée à demander le rejet de la demande présentée par la VILLE DE PARIS devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de M. X, de la société AINF Ile-de-France et de la société Parisot à réparer le préjudice subi à la suite des désordres affectant la couverture du stade nautique Georges Vallerey ;

Sur les conclusions de la ville de Paris :

Considérant que le rejet de la demande présentée par la VILLE DE PARIS devant le Tribunal administratif de Paris entraîne par voie de conséquence le rejet de ses conclusions tendant à la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

Sur les conclusions des autres parties :

Considérant que l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la ville de Paris devant le Tribunal administratif de Paris entraînent également par voie de conséquence le rejet des conclusions de M. X, de la société Socotec venant aux droits de la société AINF Ile-de-France et de la société Parisot tendant, par la voie de l'appel incident ou de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la VILLE DE PARIS ou à la réduction des condamnations prononcées à leur encontre, et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en appel provoqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS, la société Parisot, M. X et la société SOCOTEC venue aux droits de la société AINF Ile-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soit condamnés à verser à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE PARIS à verser à la société Parisot, à M. X, à la société SOCOTEC venue aux droits de la société AINF, et à la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : L'intervention de la COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS présentée devant le Tribunal administratif de Paris est admise.

Article 3 : La demande présentée par la VILLE DE PARIS devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la VILLE de PARIS et les conclusions de M. X, de la société SOCOTEC, venue aux droits de la société AINF Ile-de-France, et de la société Parisot, sont rejetés.

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N°s 02PA00891,02PA01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA00891
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : QUINCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa00891 ?
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