La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°02PA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 02PA01364


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour la société civile immobilière PONTAULT 2, dont le siège social est ... au Plessis Trévise (94420), par Me Y... et Me Z... ; la SCI PONTAULT 2 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 99-2763 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits de taxes sur la valeur ajoutée, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, et des pénalités y afférentes ;

2°) de pron

oncer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour la société civile immobilière PONTAULT 2, dont le siège social est ... au Plessis Trévise (94420), par Me Y... et Me Z... ; la SCI PONTAULT 2 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 99-2763 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits de taxes sur la valeur ajoutée, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 euros, au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SCI PONTAULT 2,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SCI PONTAULT 2 a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par les sociétés « PHR Immobilier » et « Présence et Communication », au motif que la facture émise par la première société ne correspondait pas à une prestation effective, et que les autres factures concernant la seconde société ne correspondaient pas à une prestation nécessaire à l'exploitation de la requérante ;

Sur la facture émise par la société « PHR Immobilier » :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 du même code : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ... ;

Considérant qu'ainsi que le soutient l'administration, la facture litigieuse était libellée au nom de la société mère de la SCI PONTAULT 2, à savoir « Les Nouveaux Constructeurs » ; que la SCI PONTAULT 2 ne peut valablement soutenir que c'est à la suite d'une erreur que la facture litigieuse a été ainsi libellée au nom de sa société mère alors qu'il résulte de ses écrits qu'un contrat a été conclu le 31 mai 1989 entre cette dernière et la société facturière ; que d'autre part, la SCI PONTAULT 2 n'apporte aucun élément de nature à établir qu'alors qu'elle venait d'être constituée, la prestation fournie par la société « PHR Immobilier » lui était en réalité destinée, ne produisant notamment pas le contrat susmentionné, et la lettre du 2 octobre 1989, également adressée aux « Nouveaux Constructeurs », ne comportant aucune précision sur le destinataire final de la prestation dont s'agit ; que dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit, en application des dispositions précitées du code général des impôts, refuser la déduction de la taxe à la valeur ajoutée afférente à cette facture ;

Sur les factures émises par la société « Présence et Communication » :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux ;mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. ;

Considérant il résulte de l'instruction que la SCI PONTAULT 2 a souscrit le 10 avril 1991 un abonnement de soutien auprès d'une publication à diffusion limitée, destinée à promouvoir l'image d'un élu local, et a réalisé des encarts publicitaires dans cette même publication facturés le 17 février 1992 ; qu'eu égard à ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les frais engagés à l'occasion des susdites factures ne correspondaient pas aux nécessités de l'exploitation de la SCI requérante, alors que par ailleurs elle ne conteste pas qu'elle recourait à d'autres parutions dans la presse nationale et spécialisée pour la promotion de ses projets immobiliers auprès d'un large public ; que par voie de conséquence, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal a jugé que le service a pu refuser, sans pour autant mettre en cause l'opportunité des décisions de gestion de la société, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PONTAULT 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxes sur la valeur ajoutée, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à SCI PONTAULT 2 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI PONTAULT 2 est rejetée.

2

N° 02PA01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01364
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LANCREY-JAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa01364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award