Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour la société civile immobilière PONTAULT 2, dont le siège social est ... au Plessis Trévise (94420), par Me Y... et Me Z... ; la SCI PONTAULT 2 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 99-2763 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits de taxes sur la valeur ajoutée, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 euros, au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour la SCI PONTAULT 2,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SCI PONTAULT 2 a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par les sociétés « PHR Immobilier » et « Présence et Communication », au motif que la facture émise par la première société ne correspondait pas à une prestation effective, et que les autres factures concernant la seconde société ne correspondaient pas à une prestation nécessaire à l'exploitation de la requérante ;
Sur la facture émise par la société « PHR Immobilier » :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 du même code : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ... ;
Considérant qu'ainsi que le soutient l'administration, la facture litigieuse était libellée au nom de la société mère de la SCI PONTAULT 2, à savoir « Les Nouveaux Constructeurs » ; que la SCI PONTAULT 2 ne peut valablement soutenir que c'est à la suite d'une erreur que la facture litigieuse a été ainsi libellée au nom de sa société mère alors qu'il résulte de ses écrits qu'un contrat a été conclu le 31 mai 1989 entre cette dernière et la société facturière ; que d'autre part, la SCI PONTAULT 2 n'apporte aucun élément de nature à établir qu'alors qu'elle venait d'être constituée, la prestation fournie par la société « PHR Immobilier » lui était en réalité destinée, ne produisant notamment pas le contrat susmentionné, et la lettre du 2 octobre 1989, également adressée aux « Nouveaux Constructeurs », ne comportant aucune précision sur le destinataire final de la prestation dont s'agit ; que dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit, en application des dispositions précitées du code général des impôts, refuser la déduction de la taxe à la valeur ajoutée afférente à cette facture ;
Sur les factures émises par la société « Présence et Communication » :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux ;mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. ;
Considérant il résulte de l'instruction que la SCI PONTAULT 2 a souscrit le 10 avril 1991 un abonnement de soutien auprès d'une publication à diffusion limitée, destinée à promouvoir l'image d'un élu local, et a réalisé des encarts publicitaires dans cette même publication facturés le 17 février 1992 ; qu'eu égard à ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les frais engagés à l'occasion des susdites factures ne correspondaient pas aux nécessités de l'exploitation de la SCI requérante, alors que par ailleurs elle ne conteste pas qu'elle recourait à d'autres parutions dans la presse nationale et spécialisée pour la promotion de ses projets immobiliers auprès d'un large public ; que par voie de conséquence, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal a jugé que le service a pu refuser, sans pour autant mettre en cause l'opportunité des décisions de gestion de la société, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PONTAULT 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxes sur la valeur ajoutée, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à SCI PONTAULT 2 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI PONTAULT 2 est rejetée.
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N° 02PA01364