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30/01/2006 | FRANCE | N°05PA03019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 janvier 2006, 05PA03019


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Anis X, demeurant chez M. Ali X ..., par Me Rozenbaum ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507080 du 1er juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Anis X, demeurant chez M. Ali X ..., par Me Rozenbaum ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507080 du 1er juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- les observations de Me Rozenbaum pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en France le 12 juillet 1986, est retourné en Tunisie à l'âge de 4 ans, puis est revenu en France en 2001 à l'âge de 15 ans pour y vivre avec son père, résidant régulièrement en France depuis près de 25 ans, son oncle paternel et plusieurs autres membres de sa famille séjournant régulièrement en France ; que dans les circonstances de l'affaire, alors même que la mère de M. X réside en Tunisie, la décision de refus de séjour du 10 février 2005 a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2005 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à verser M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0507080 du 1er juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 13 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03019
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ROZENBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;05pa03019 ?
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