Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour M. Jean-Claude X... élisant domicile ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801590, 9809682, 9903765 du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 5 décembre 1997, 22 avril 1998 et 29 décembre 1998 du directeur de la division des réseaux nationaux de France Télécom prononçant successivement à son encontre un retrait du service, une exclusion temporaire de fonctions de quatre mois assortie d'un sursis d'un mois, et une suspension de fonctions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoirs les décisions susvisées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom ;
Vu le décret n° 94 ;131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M.Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ingénieur technique de France Télécom, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 décembre 1997, 22 avril 1998 et 29 décembre 1998 du directeur de la division des réseaux nationaux prononçant successivement à son encontre un retrait du service, une exclusion temporaire de fonctions et une suspension de fonctions ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 29-I, ajouté à la loi du 2 juillet 1990 par l'article 5 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. L'entreprise nationale peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité ... ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat... ; qu'aux termes de l'article 44 : « « Les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis à leur statut particulier….. » ;
Considérant que ces dispositions combinées ont pour objet et pour effet de soumettre à l'autorité du président de la société anonyme France Télécom l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom et de lui conférer le pouvoir de les recruter, de les nommer et de les gérer, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre ces fonctionnaires selon qu'ils ont ou non demandé leur intégration dans les nouveaux corps de France Télécom dits de reclassification, créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que les fonctionnaires qui n'ont pas demandé leur intégration dans les nouveaux corps dits de reclassification ne sont pas soumis à l'autorité du président de la société anonyme France Télécom ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la conformité à la Constitution des dispositions législatives ; que les moyens tirés de ce que la loi du 2 juillet 1990 modifiée serait contraire au Traité instituant la communauté européenne et méconnaîtrait les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom ; « Le président du conseil d'administration peut déléguer ses compétences relatives …à la gestion des personnels fonctionnaires …aux responsables des services déconcentrés pour les personnels relevant de leur autorité » ;
Considérant que, par décision du 1er avril 1997, le président de France Télécom a délégué ses compétences en matière de gestion des personnels au directeur de la division « Réseaux nationaux » de la branche réseaux ; qu'en vertu de cette décision, ce directeur était compétent pour gérer le personnel relevant de son autorité ; que les délégations de compétences n'ont pas de caractère personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur des décisions attaquées n'était pas titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée est inopérant ;
Considérant que si le requérant peut invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre un acte administratif l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d' application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ; qu'au soutien de la sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1998 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion de ses fonctions, M. X... fait valoir, par voie d'exception, que la composition de la commission administrative paritaire, statuant en conseil de discipline, était, s'agissant des représentants du personnel, entachée d'irrégularité eu égard à l'illégalité dont serait entachée une décision prise par France-Télécom pour la mise en oeuvre du décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; que, toutefois, la sanction litigieuse ne constitue pas une mesure d'application des dispositions réglementaires fixant la composition des commissions administratives paritaires ; que par suite, les moyens tirés de l'illégalité du décret n° 94-131 du 11 février 1994 et de la décision de France Télécom prise pour son application ne peuvent être accueillis ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X... qui refusait d'obéir à sa hiérarchie, de respecter les horaires de travail et d'accomplir les tâches relevant de sa fonction d'inspecteur technique, était incompatible avec la bonne marche du service ; qu'en prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion de ses fonctions pour une durée de quatre mois, dont un mois avec sursis, le directeur de la division des réseaux nationaux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions indemnitaires, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel par le requérant, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mai 2002 du tribunal administratif de Paris, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
Sur les conclusions incidentes de France Télécom :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions de France Télécom tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par France Télécom doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser à France Télécom une somme de 1 000 euros au titre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de France Télécom son rejetées.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à France Télécom une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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02PA02615