La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°03PA02042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 09 février 2006, 03PA02042


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par la Selarl Cabinet Gorsse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9613913 du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par la Selarl Cabinet Gorsse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9613913 du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices 1989 à 1991, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles, prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel s'était placé M. X à raison de son activité de marchand de biens ; que M. X relève régulièrement appel du jugement du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, en conséquence de cette remise en cause, au titre des années 1989 et 1991 ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultat et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... » ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a réalisé sa première opération en qualité de marchand de biens que le 12 janvier 1987 ; que ni son inscription au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 1986, ni la date de début d'activité portée sur la déclaration d'existence déposée auprès du centre des impôts conformément aux dispositions de l'article 852 du code général des impôts n'établissent qu'il a effectivement débuté son activité avant le 1er janvier 1987 ; qu'il en est de même de son immatriculation à la caisse d'assurance maladie des professions industrielles et commerciales à compter du 9 décembre 1986 ; que l'acquisition d'un répondeur téléphonique le 31 décembre 1986 ne suffit pas à établir l'existence d'une activité réelle dès cette date ; qu'enfin, M. X ne démontre pas que la vente réalisée le 12 janvier 1987 a été précédée de démarches commerciales avant la fin de l'année précédente, alors même que son père exerçait déjà l'activité de marchand de biens ; que l'administration était, par suite, fondée à lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X invoque une instruction en date du 16 mars 1984 prévoyant, à titre de règle pratique, qu'une entreprise sera considérée comme créée avant le 31 décembre 1986, au sens des dispositions législatives précitées, si la déclaration d'existence, qu'elle est tenue de souscrire conformément à l'article 286 du code général des impôts est parvenue au service avant le 16 janvier 1987, cette instruction, qui contient seulement des recommandations aux services, et qui d'ailleurs prévoit expressément que le service des impôts peut établir, à partir des éléments dont il dispose, la date réelle de création de l'entreprise, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03PA02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02042
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SELARL CABINET GORSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;03pa02042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award