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09/02/2006 | FRANCE | N°03PA04088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 février 2006, 03PA04088


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars et 5 avril 2005, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Bancarel-Lancien ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-01702, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande, en date du 14 mars 2002, de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de d

ix ans, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars et 5 avril 2005, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Bancarel-Lancien ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-01702, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande, en date du 14 mars 2002, de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui accorder le titre sollicité ;

2°) de constater que M. X remplit les conditions requises pour l'octroi d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, et, en conséquence d'ordonner au préfet du Val ;de-Marne de lui délivrer un tel titre ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié, notamment par les avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n°95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de M. Ahmed X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire dans sa rédaction applicable, issue du premier avenant audit accord, du 22 décembre 1985 : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande... » ;

Considérant que pour demander l'annulation du refus opposé par le préfet du Val ;de ;Marne à sa demande, en date du 14 mars 2002, de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, M. X ne peut se prévaloir des revenus qu'il a tiré de son activité de commerçant non sédentaire postérieurement à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces au dossier, et en particulier des avis d'imposition qu'il produit, que M. X qui est marié avec un enfant à charge né en 1983, a disposé au titre des années 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, et 2001, en raison de son activité de commerçant non sédentaire, de revenus annuels bruts respectifs de 70 940 F, 46 548 F, 49 650 F, 57 600 F, 76 800 F soit 11 708 euros, et 12 439 euros ; qu'ainsi, il n'établit pas, eu égard à sa situation familiale disposer de moyens d'existence suffisants ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Val ;de ;Marne sur sa demande, en date du 14 mars 2002, de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui accorder un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit constaté qu'il remplit les conditions requises pour l'octroi d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, et, en conséquence, ordonné au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel titre, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA04088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04088
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BANCAREL-LANCIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;03pa04088 ?
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