Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501683 du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Sichler ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,
- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 décembre 2004, de la décision du 6 décembre 2004 du PRÉFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 6 décembre 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 ;5° introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique enfin quelle est la durée prévisible du traitement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu d'un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, en date du 25 août 2004 qui indiquait que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait toutefois suivre un traitement approprié au Mali ;
Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que le refus de séjour était intervenu au terme d'une procédure irrégulière pour annuler l'arrêté du 21 janvier 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans son avis du 26 novembre 2003, le médecin chef du service médical de la préfecture de police s'est borné à affirmer que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait en bénéficier dans son pays ; qu'il n'a assorti cet avis d'aucune précision quant au degré de gravité de l'état de santé de l'intéressé ou à la nature des traitements suivis par celui-ci, alors qu'il résultait d'un avis rendu le 7 novembre 2000 que M. X ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les 27 septembre 2001 et 10 septembre 2002, le médecin chef estimait que les soins reçus par l'intéressé devaient être poursuivis pour une durée, à chaque fois, d'un an ; qu'il n'a ainsi pas fourni dans l'avis du 26 novembre 2003 toutes les précisions qu'il lui incombait de donner, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, l'avis étant incomplet, le PRÉFET DE POLICE n'a pas pu statuer au vu des informations qui lui étaient nécessaires sur la demande de titre de séjour temporaire dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 4 mars 2005 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à l'avocate de M. X sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 05PA01437