Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Giancarlo X, demeurant ..., par Me Lagrue ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 058485/8 du 8 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Sichler ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité » ; (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au ;delà de la durée de validité de son visa (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant péruvien, est entré régulièrement en France, le 17 août 2004, muni d'un visa d'un mois, valable du 16 août 2004 au 15 septembre 2004 ; qu'il a été interpellé le 17 mai 2005 ; que le préfet de police a décidé, le 18 mai 2005, que M. X serait reconduit à la frontière ;
Considérant que le préfet de police s'est à tort fondé, pour prendre cet arrêté, sur les dispositions du 1° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient pas applicables à M. X, lequel était, comme il a été dit, entré régulièrement sur le territoire français ;
Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui ;ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22, dès lors qu'ayant été interpellé, le 17 mai 2005, après que la validité de son visa avait expiré, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article 22, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ;
Sans la légalité externe de l'arrêté :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lequel il se fonde est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « …1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité péruvienne, né en 1979 a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'age de 25 ans ; que s'il allègue que sa mère est venue en France en 1992, il n'apparaît pas qu'elle ait effectué, ni à ce moment ni par la suite, de démarches pour le faire venir auprès d'elle alors que la soeur de l'intéressé, âgée de deux ans seulement de moins que lui, accompagnait leur mère en France ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que sa mère ait assuré l'entretien de M. X au Pérou où vivait son père ; qu'ainsi le requérant ne peut être dit avoir ses attaches familiales en France ; que, par suite, la mesure de reconduite en cause, n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X, qui ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de police en date du 18 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA02914