Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour M. Dauda Caque X, demeurant ...), par Me Menard-Serrand ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300010/4 en date du 8 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants résidant en Guinée-Bissau ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à ses deux enfants un titre de séjour au titre du regroupement familial dans les 30 jours de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l‘application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- les observations de Me Smadja, pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Dauda Caque X, ressortissant de la Guinée-Bissau, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 février 2007, a sollicité, le 19 septembre 2002, la délivrance, au titre des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des titres de séjour en faveur de ses deux enfants, Abulai et Buba, nés respectivement le 4 mars 1984 et le 5 février 1986 d'une union libre avec Mme Binta X, laquelle réside en Guinée-Bissau ; que par une décision en date du 16 août 2002, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une décision de justice lui confiant la garde de ses enfants au titre de l'autorité parentale, puis, sur recours gracieux présenté par le requérant, a confirmé cette décision le 26 novembre 2002 ; que M. X relève appel du jugement en date du 8 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à ses deux enfants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur : (…) Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 juillet 1999 : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes : 4) … lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
Considérant qu'il est constant que M. X ne justifiait pas, au plus tard à la date de la décision attaquée, d'une décision de justice lui confiant la garde de ses deux enfants ; que s'il a produit un jugement du 4 juin 2003 du tribunal départemental de Cacheu (Guinée-Bissau) lui confiant la garde de ses deux enfants, leur mère n'étant pas en état de l'assurer, ce jugement, qui est intervenu postérieurement à la décision attaquée, et indique qu'il ne s'applique qu'à compter de la date de lecture, est sans influence sur la légalité de la dite décision ; que, dès lors, le préfet de police était fondé à rejeter pour ce motif la demande présentée par M. X ;
Considérant, par ailleurs, que compte tenu de ce que les deux enfants de M. X ont toujours vécu auprès de leur mère en Guinée-Bissau, et de ce que M. X ne vit plus avec eux depuis son arrivée en France en 1988, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants de M. X, eu égard aux buts de la décision de refus de regroupement familial ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2002 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle pas la mesure d'exécution demandée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA00405