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24/03/2006 | FRANCE | N°03PA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 mars 2006, 03PA01335


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée TAHITI PAS CHER, dont le siège social est situé à Papeete - ..., par Me X..., avocat ; la société TAHITI PAS CHER, venant aux droits de la société en nom collectif Boullot-Mantovani, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00615 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquels la société Boullot-Mantovani a é

té assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée TAHITI PAS CHER, dont le siège social est situé à Papeete - ..., par Me X..., avocat ; la société TAHITI PAS CHER, venant aux droits de la société en nom collectif Boullot-Mantovani, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00615 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquels la société Boullot-Mantovani a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret du 5 août 1881 modifié ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, dans sa rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis à l'article R. 421 ;5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes du 3° alinéa de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Devant les Tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues par le présent code... » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, auquel renvoie l'article 100 du décret du 5 août 1881 modifié, les demandes en décharge ou en réduction sont présentées par le contribuable qui figure à un rôle nominatif et doivent être adressées au président du gouvernement du territoire ; que l'article 100 du décret du 5 août 1881 dispose que « le réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du chef du territoire ou de son délégué dans le délai de six mois suivant la présentation de sa demande peut, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai ci-dessus, porter le litige devant le conseil du contentieux » ;

Considérant que le défaut de remise au contribuable, par l'administration, d'un accusé de réception de la réclamation contentieuse mentionnant la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, cette réclamation sera réputée rejetée ainsi que les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite réclamation est de nature à faire obstacle à ce que le délai de trois mois défini à l'article 100 précité soit opposable au contribuable ; que le Tribunal administratif de Papeete a par suite commis une erreur de droit en jugeant que, nonobstant l'absence d'un tel accusé de réception de la réclamation de la société Boullot-Mantovani, les demandes de cette dernière étaient tardives ; que la société TAHITI PAS CHER est fondée, dès lors, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Boullot-Mantovani devant le Tribunal administratif de Papeete ;

Considérant qu'aux termes de l'article 181-1 du code des impôts : « Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un prélèvement dit « impôt sur les transactions »… » ; qu'aux termes de l'article 181-2 : « Sont exonérés : … 5) les personnes morales cotisant à l'impôt sur les bénéfices des sociétés » ; qu'en vertu de l'article 194-2 du même code, sont soumises à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les transactions ; que l'article 112-1 du même code dispose : … 4- Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt. Cette option qui doit être exercée par écrit dans les trois premiers mois de l'année est valable pour l'exercice ouvert au 1er janvier de l'année en cours. Elle a un caractère irrévocable pour l'année en cours et l'année suivante. Elle indique la désignation de la société, l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants » ;

Considérant que la lettre en date du 26 mars 1997 par laquelle la société en nom collectif Boullot-Mantovani sollicitait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice 1997 ne comportait pas l'indication des noms et adresse de chacun des associés ainsi que la répartition du capital social ; que, dès lors, à supposer même que la société n'aurait plus compté qu'un seul associé, lequel aurait signé la lettre en cause, cette dernière ne pouvait constituer une option valable pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que la société TAHITI PAS CHER n'est par suite pas fondée à soutenir que le service des contributions ne pouvait, comme il l'a fait, soumettre les recettes des exercices 1997 et 1998 de la société Boullot-Mantovani à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 421-2 du code des impôts, issu de la délibération du 27 novembre 1998 de l'assemblée de la Polynésie française : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'imposition si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal par un redevable de bonne foi et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été formellement admise par l'administration. Pour engager l'administration, la prise de position doit être écrite, être signée du chef du service des contributions et avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable. La demande de consultation de l'administration par le contribuable doit par ailleurs avoir été faite par écrit et comporter tous les éléments utiles pour apprécier sa situation. La prise de position invoquée par le contribuable doit se rapporter à sa situation personnelle et doit être antérieure à la date de dépôt de la déclaration ou, en l'absence d'obligation déclarative, à celle du paiement » ;

Considérant que la lettre du chef du service des contributions en date du 6 octobre 1998, informant la requérante du dégrèvement d'acomptes d'impôt sur les transactions versés par celle-ci au titre de l'exercice 1997, ne peut être regardée comme une réponse à une demande de consultation, au sens des dispositions précitées, présentée par le contribuable auprès de l'administration des contributions et portant expressément sur l'assujettissement à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale ; qu'elle n'entre donc pas les prévisions des dispositions précitées de l'article 421-2 et ne saurait par suite constituer une prise de position formelle, au sens de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la société Boullot-Mantovani devant le Tribunal administratif de Papeete doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société TAHITI PAS CHER la somme que cette dernière demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 20 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la société Boullot-Mantovani devant le Tribunal administratif de Papeete et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N°03PA01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01335
Date de la décision : 24/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : HERRMANN-AUCLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-24;03pa01335 ?
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