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24/03/2006 | FRANCE | N°03PA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 mars 2006, 03PA02521


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée pour la société FARA IMPORT, dont le siège est Immeuble Ioarana Papeete ..., par Me X... ; la société FARA IMPORT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 01-762 en date du 1er avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté le surplus sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ;

2) de p

rononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée pour la société FARA IMPORT, dont le siège est Immeuble Ioarana Papeete ..., par Me X... ; la société FARA IMPORT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 01-762 en date du 1er avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté le surplus sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des article 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des article 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues par le présent code… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, auquel renvoie l'article 100 du décret du 5 août 1881 modifié, les demandes en décharge ou en réduction sont présentées par le contribuable qui figure à un rôle nominatif et doivent être adressées au président du gouvernement du territoire ; qu'aux termes du 3ème alinéa du même article 173 : « A l'égard des contribuables figurant à un rôle nominatif, le délai de réclamation est de 3 mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance par les premières poursuites avec frais dirigées contre lui, de l'existence de l'imposition » ;

Considérant que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation prévue à l'article 173 du 30 décembre 1912 modifié, ainsi que du délai dans lequel le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que le délai défini à l'article 173 précité soit opposable au contribuable ; que, par suite, le Tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit en jugeant que, nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours sur les avis adressés à la société FARA IMPORT, la réclamation de cette dernière était tardive ; que la requérante est fondée, dès lors, à demander l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le Tribunal administratif de Papeete ;

Sur la recevabilité des conclusions concernant l'impôt sur les transactions et la contribution de solidarité territoriale au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'il est constant que les avis d'imposition concernant les impositions susmentionnées mentionnaient au verso le délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 1998 ; que la réclamation du 3 mai 2001, dans laquelle la société FARA IMPORT acceptait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et demandait la décharge de l'impôt sur les transactions et la contribution de solidarité au titre de l'année 1996 ne pouvait être que rejetée ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception de la mise en demeure adressée le 20 septembre 1999 à la société requérante par l'administration, que celle-ci a bien été notifiée à son gérant le 6 octobre 1999 ; qu'à défaut de souscription dans le délai qui lui était imparti de la déclaration des bénéfices imposables sur les sociétés, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ;

Au fond :

Considérant que, pour déterminer les bénéfices imposables au titre de 1997 et 1998, l'administration a appliqué à la valeur des importations déclarées pour l'année 1997 un coefficient de marge de 2, non-contesté par la requérante, et a extrapolé ce résultat à 1998 en l'absence de déclaration des importations ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition en application de l'article 424-1 du code des impôts, n'établit pas que cette méthode serait vicié dans son principe ou aboutirait à des résultats excessifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FARA IMPORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 28 mai 2002, le Tribunal administratif de Papeete a laissé à sa charge les compléments d'impôts sur les transactions, les bénéfices et de contribution de solidarité territoriale, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions de la société FARA IMPORT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FARA IMPORT la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Papeete du 1er avril 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de la société FARA IMPORT est rejetée.

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N°03PA02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02521
Date de la décision : 24/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : HERRMANN-AUCLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-24;03pa02521 ?
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