Vu I, sous le n° 02PA02940, la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE MEAUX, dont le siège est à l'hôtel de ville à Meaux (77100), par Me Videaux ; la COMMUNE DE MEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Melun annulant l'arrêté, en date du 28 juin 2000, par lequel le maire de la COMMUNE DE MEAUX a délivré à la SNC « Les Jacobins » SA AURA un permis de construire pour édifier un immeuble collectif de 18 logements 804 rue Charles de Gaulle à Meaux, et décidant qu'il sera, avant de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête en application des dispositions de l'article L.600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre à la SNC « Les Jacobins » SA AURA de produire le protocole d'accord visé notamment à la cinquième résolution du procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 22 décembre 1997 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;
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Vu II, sous le n° 03PA02303, la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ..., par Me Gravé ; M. et Mme demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Melun écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEAUX a délivré à la SNC « Les Jacobins » SA AURA un permis de construire pour édifier un immeuble collectif de 18 logements 804 rue Charles de Gaulle à Meaux ;
3°) de condamner la COMMUNE DE MEAUX au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu III, sous le n° 03PA03674, la requête, enregistrée le 24 juin 2003, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ..., par Me Gravé ; M. et Mme demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Melun écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEAUX a délivré à la SNC « Les Jacobins » SA AURA un permis de construire pour édifier un immeuble collectif de 18 logements 804 rue Charles de Gaulle à Meaux ;
3°) de condamner la COMMUNE DE MEAUX au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- les observations de Me Videaux, pour la COMMUNE DE MEAUX,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 02PA02940, 03PA02303 et 03PA03674 sont relatives au même arrêté en date du 28 juin 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEAUX a délivré à la SNC « Les Jacobins » SA AURA un permis de construire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 02PA02940 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge, le cas échéant, ordonne avant-dire-droit une mesure d'instruction complémentaire afin de pouvoir statuer, comme il est tenu de le faire en vertu des dispositions précitées, sur l'ensemble des moyens dont il est saisi ;
Considérant que le tribunal administratif avait épuisé sa compétence en annulant, par le jugement attaqué du 6 juin 2002, l'arrêté litigieux du maire de Meaux en date du 28 juin 2000 délivrant à la SNC Les Jacobins SA Aura un permis de construire ; que, par suite, il ne pouvait régulièrement, nonobstant les dispositions précitées de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, ordonner dans le dispositif du même jugement qu'il « sera, avant de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête en application des dispositions de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre à la SNC « Les Jacobins » SA AURA de produire le protocole d'accord visé notamment à la cinquième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 22 décembre 1997 » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'il s'ensuit que le jugement contesté du 6 juin 2002 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Melun ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 2122 ;18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. ; qu'aux termes de l'article L. 2122 ;29 du code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions de l'article L. 122 ;29 du code des communes : Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et qu'aux termes de l'article R. 122 ;11 du code des communes alors applicable : Dans le cas prévu à l'article L. 122 ;29, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (....) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE MEAUX a, par arrêté en date du 22 janvier 1999, délégué sa signature à M. Y, adjoint chargé de l'urbanisme et des travaux, à l'effet de signer les arrêtés de permis de construire ; que si le maire a attesté le 20 novembre 2000 de l'affichage à compter du 25 janvier 1999 dudit arrêté, il n'est pas établi que celui-ci ait été publié au recueil des actes administratifs prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2122 ;29 du code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions de l'article L. 122 ;29 du code des communes ; qu'ainsi l'arrêté du maire de Meaux portant délégation de signature à M. Y ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été régulièrement publié ; qu'il n'était dès lors pas exécutoire et que, par suite, M. Y n'était pas compétent pour signer l'arrêté en date du 28 juin 2000 accordant un permis de construire à la SNC « Les Jacobins » SA AURA ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 421 ;2 du code de l'urbanisme : Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R. 421 ;2 A dudit code pris pour son application : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) : 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comportait pas de documents graphiques faisant apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme des arbres de haute tige, alors que le projet de construction entraînait la plantation de douze arbres de haute tige ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 421-2-6° du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. » ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont subordonnés à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que le projet du pétitionnaire porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire de chaque copropriétaire ; qu'à cette fin, l'autorité administrative doit examiner si les travaux faisant l'objet de la demande de permis affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'était jointe à la demande de permis de construire une attestation en date du 21 mars 2000, rédigée par le syndic de la copropriété de la résidence « Le Jardin des Cordeliers », aux termes de laquelle « Par décision en date du 22 décembre 1997, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Jardin des Cordeliers » à Meaux (77100), représentée par le cabinet Nicaud-Cambon spécialement habilité à cet effet, autorise la SNC LES JACOBINS, (…) représentée par la SA AURA, maître d'ouvrage délégué, à déposer à ses frais, sur l'unité foncière cadastrée BC n° 51 - 52 - 53 - 103 - 134 et 1129 pour 16 730 m², propriété du syndicat des copropriétaires à Meaux (77100), 56/58, rue des Cordeliers, 2 à 18, rue des Moines, 7 à 13, rue Pasteur, une demande de permis de construire d'un ou plusieurs bâtiments à usage d'habitation. » ; que, toutefois, d'une part le règlement de copropriété, qui seul pouvait permettre au service instructeur de la demande de permis de construire d'apprécier l'étendue du droit à construire des copropriétaires, n'était pas joint à ladite demande ; que, d'autre part, il ne ressort pas du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 22 décembre 1997 que les copropriétaires de la résidence « Le Jardin des Cordeliers » se soient prononcés par une résolution sur les travaux objets de la demande de permis de construire et qu'ils aient autorisé le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire ; que si l'assemblée générale a approuvé un protocole d'accord cadre - au demeurant signé le 29 juillet 1998 - entre la société civile immobilière « Le Jardin des Cordeliers », le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Jardin des Cordeliers » et la SNC « Les Jacobins », qui avait pour fin la modification du règlement de copropriété afin d'annuler certains lots de copropriété, d'en créer un nouveau ayant la jouissance exclusive et particulière d'un terrain de 5 966 mètres carrés sur lequel l'acquéreur aura le droit d'édifier au choix soit deux bâtiments collectifs à usage d'habitation, soit un bâtiment collectif et des logements individuels à usage d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette de 4 294,50 mètres carrés, aux emplacements définis au plan joint en annexe, après obtention des autorisations administratives nécessaires, de modifier la répartition des charges, de créer un syndicat principal et trois syndicats secondaires, d'individualiser les alimentations, les équipements et les dessertes entre le nouveau lot et le surplus, de prévoir un droit de surélévation, de reconstruction et d'amélioration pour chaque syndicat secondaire et d'attribuer aux lots la jouissance exclusive et particulière du surplus du terrain, il résulte clairement des clauses dudit protocole d'accord cadre que l'approbation par l'assemblée générale de ce protocole ne pouvait être regardée comme une autorisation donnée au pétitionnaire pour déposer une demande de permis de construire ; que la production par la SNC « Les Jacobins » SA AURA, dans le dossier de demande de permis de construire, de l'attestation du 21 mars 2000 du syndic de la copropriété, dont elle ne pouvait ignorer qu'elle était inexacte, doit, en l'espèce, être regardée comme ayant eu pour but d'induire l'administration en erreur ; que, par suite, la SNC « Les Jacobins » SA AURA ne saurait être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée, d'un titre l'habitant à construire sur le terrain d'assiette de la construction projetée au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en date du 28 juin 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEAUX a délivré à la SNC « Les Jacobins » SA AURA un permis de construire doit être annulé ;
Considérant, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;
Sur les requêtes n° 03PA02303 et n° 03PA03674 :
Considérant que le présent arrêt ayant prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux du 28 juin 2000 au motif notamment de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 03PA02303 et n° 03PA03674 présentées par M. et Mme dirigées contre le jugement attaqué du 24 avril 2003 par lequel le tribunal administration a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MEAUX doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE MEAUX à payer à M. et Mme la somme de 5 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 juin 2002 et l'arrêté du 28 juin 2000 du maire de la COMMUNE DE MEAUX délivrant un permis de construire à la SNC « Les Jacobins » SA AURA sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 03PA02303 et n° 03PA03674 de M. et Mme .
Article 3 : La COMMUNE DE MEAUX versera à M. et Mme la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE MEAUX tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA02940
N° 03PA02303
N° 03PA03674