Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2002, présentée pour M. Blaise X, élisant domicile ... par Me Weiss ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0017640-0105423 du 28 mars 2002 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande indemnitaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 311 772,29 F à titre d'indemnité représentative de traitement et de dommages-intérêts pour préjudices subis ainsi qu'une somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 14 février 2001 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 47 529,38 euros sauf à parfaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- les observations de Me Weiss, pour M. X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ouvrier professionnel principal des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, a fait l'objet, le 8 février 2000, d'une décision de révocation qui se substituait à une décision du 21 décembre 1999 ; que ces deux décisions ont été annulées pour vice de procédure par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2000 ; qu'en exécution de ce jugement, M. X a été réintégré par arrêté rectoral du 24 octobre 2000 avec effet au 21 décembre 1999, et a reçu une affectation à compter du 9 novembre 2000 ; qu'il a fait l'objet d'une nouvelle révocation par décision du
9 février 2001 ; qu'il relève appel du jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a refusé toute indemnisation à raison du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des décisions de révocation annulées, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 311 772,29 F correspondant aux traitements dont il a été privé et à la réparation de ses préjudices ;
Considérant, en premier lieu, que la décision implicite et la décision expresse de rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X auprès de l'administration de l'éducation nationale ont eu pour seul effet de lier le contentieux et que, au regard de l'objet de la demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées ces décisions, sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que la décision expresse de rejet du 14 février 2001 aurait été signée par une personne incompétente, serait insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure et les moyens tirés de ce que cette décision et la décision implicite de rejet du 21 septembre 2000 seraient entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au versement de son traitement durant la période du 21 décembre 1999 au 9 novembre 2000 ; qu'il ne peut prétendre à une indemnité du fait des décisions illégalement prises à son encontre que si les préjudices qu'il invoque résultent directement des irrégularités ayant entaché ces décisions ; qu'il ressort du dossier que les deux décisions de révocation en date des 21 décembre 1999 et 8 février 2000, annulées pour vice de procédure, étaient motivées par la persistance de faits pour lesquels M. X avait fait l'objet de plusieurs avertissements au cours de sa carrière, notamment des retards, un refus d'obéissance et un comportement violent à l'égard son supérieur hiérarchique ; qu'il ressort des pièces jointes au dossier que ces faits n'étaient pas matériellement inexacts ; que, par suite, les préjudices dont l'intéressé demande réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence directe des irrégularités dont étaient entachées les décisions du 21 décembre 1999 et du 8 février 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02PA04236